Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2025, n° 2506054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 13 novembre 2025, au moyen de l’application « Télérecours citoyen », M. B… A… a adressé au tribunal une copie de la lettre destinée au chef de service Naturalisation des étrangers de la préfecture d’Indre-et-Loire tendant au réexamen de sa situation à la suite de la décision du 7 octobre 2025 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. A… se borne à transmettre au tribunal une copie de la lettre adressée au chef de service Naturalisation des étrangers de la préfecture d’Indre-et-Loire tendant au réexamen de sa situation à la suite de la décision du 7 octobre 2025 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. M. A… y explique qu’il a transmis des documents complémentaires via la plateforme en ligne, et joint à son courrier copie de ces pièces, à savoir un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, son titre de séjour en cours de validité ainsi qu’un bordereau de situation fiscale établi le 7 octobre 2025, soit le jour même de la décision de classement sans suite qui lui a été opposée. Ce faisant, M. A… formule un recours administratif tendant à solliciter la bienveillance de l’administration préfectorale afin que son dossier soit instruit sur la base d’éléments qu’il a transmis tardivement. Il ne relève pas de l’office du juge administratif de connaître d’une telle demande. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Orléans, le 30 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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