Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 mars 2024, le 19 mars 2024 et le 15 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 369,16 euros constitué sur la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2012.
Il soutient que :
- la créance est injustifiée dès lors que sa locataire a quitté le logement sans préavis, sans état des lieux et en laissant une dette de loyers impayés ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. A…,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a perçu l’allocation de logement de logement familiale en sa qualité de bailleur d’un logement situé à Marseille. Il forme opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 369,16 euros constitué sur la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2012.
Sur la prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de l’indu en cause, versé au titre du mois de mai 2012, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé à M. A… une mise en demeure datée du 5 septembre 2012, puis un « dernier rappel avant une action en justice » du 8 juillet 2014, suivi d’un nouveau rappel du 1er décembre 2016. Dès lors que ce dernier acte interruptif de prescription a été émis plus de deux ans après la mise en demeure du 8 juillet 2014, M. A… est fondé à soutenir que la créance en litige est prescrite en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 21 février 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 21 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 369,16 euros constitué sur la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2012 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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