Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 juin 2025, n° 2510102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le signataire de la décision litigieuse ne peut pas être, pour l’ensemble des 23 décisions portant obligation de quitter le territoire français, l’auteur réel de l’arrêté contesté ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du Conseil d’État du 1er juillet 2020 ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions alors qu’il bénéficie d’une présomption de minorité ; le préfet de police a renversé la charge de la preuve, en remettant en cause la date de naissance ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle a méconnu l’effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le Juge des enfants en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant. ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions tendant au versement de frais irrépétibles.
Il soutient que, par un arrêté du 21 mai 2025, il a procédé au retrait des arrêtés prononcés à l’encontre du requérant les 18 mars 2025 et 6 mai 2025.
Des observations ont été produites par la Défenseure des droits, en application de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Vannier, avocat de M. A,
— et les observations de la représentante du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, indiquant être né le 26 novembre 2009 à Bako en Côte d’Ivoire, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Le 6 mai 2025, le préfet de police a également édicté à son encontre un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait des arrêtés pris à l’encontre de M. A les 18 mars 2025 et 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vannier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vannier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 18 mars 2025 du 6 mai 2025.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Vannier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle,. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police, à Me Vannier et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Topin, vice-présidente,
Mme B, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 .
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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