Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C D B épouse E, représentée par Me Guez, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 30 novembre2023.
Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance et ne l’a pas convoquée dans les délais impartis.
La demande initiale de Mme D B a été communiquée le 11 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiquée le 15 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne.
Le 5 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de titre de séjour avait été remis à la requérante le 26 février 2024, valable six mois.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 30 novembre 2023.
Le 20 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un titre de séjour pluriannuel de cinq ans valable jusqu’au 27 avril 2028 était en attente de remise à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2311347) du 30 novembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne qui indique que l’ordonnance du 30 novembre a été exécutée.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme D B épouse E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, soit avant le 15 décembre 2023, en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude du dossier lors de cette convocation. Considérant l’absence d’exécution de cette ordonnance, par une lettre du 20 décembre 2023, Mme D B épouse E a demandé le présent tribunal d’une demande d’exécution de celle-ci. La préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal, le 4 juillet 2024, un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de titre de séjour avait été remis à la requérante le 26 février 2024, valable six mois. Une phase juridictionnelle a été ouverte le 19 novembre 2024. Le 20 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un titre de séjour pluriannuel de cinq ans valable jusqu’au 27 avril 2028 avait été édité le 7 septembre 2024 et était en attente de remise à l’intéressée.
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En
cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au
tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ".
3. En l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 30 novembre 2023 présentée par Mme D B épouse E, dès lors qu’un titre de séjour pluriannuel de cinq ans, valable jusqu’au 27 avril 2028 a été édité le
7 septembre 2024 est en attente de remise à l’intéressée par la préfecture du Val-de-Marne.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par
Mme D B épouse E sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse E et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414283
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