Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2514659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 27 janvier 2018, 13 avril 2022, 11 janvier 2025 à 0h55 et 0h56 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés à la suite de ces infractions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre ;
- il n’a pas bénéficié de la récupération de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 27 janvier 2018 sont irrecevables, dès lors que cette infraction n’a pas donné lieu à retrait de points et que sa mention a été supprimée du relevé d’information intégral ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Des infractions au code de la route ayant entraîné, selon le requérant, le retrait de neuf points du permis de conduire de M. A… B… ont été relevées les 27 janvier 2018, 13 avril 2022, 11 janvier 2025 à 0h55 et 0h56. Par une décision « 48 SI » du 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité :
Il ressort du dernier état du relevé d’informations intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’infraction relevée le 27 janvier 2018 n’a pas donné lieu à retrait de points et que sa mention a été supprimée du relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d’injonction de restitution de ces points.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant à l’infraction relevée le 13 avril 2022 :
Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction relevée le 13 avril 2022 est établie par une condamnation du tribunal judiciaire d’Angers du 29 septembre 2022, devenue définitive le 11 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions relevées les 11 janvier 2025 à 0h55 et 0h56
L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que les infractions relevées le 11 janvier 2025 à 0h55 et 0h56 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques que l’intéressé a signés. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de ces infractions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 25 septembre 2025
Contrairement à ce que fait valoir M. B…, aucune infraction entraînant le retrait d’un seul point n’a été relevée à son encontre depuis la délivrance de son nouveau permis de conduire le 25 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait omis de prendre en considération la reconstitution de points retirés à la suite de telles infractions en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 avril 2022, 11 janvier 2025 à 0h55 et 0h56 et à l’encontre de la décision « 48 SI » du 25 septembre 2025 ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions doivent être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Liste
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Terme
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Commerçant ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Arrêté municipal ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Public
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Enfant ·
- Application ·
- Lésion ·
- Avant dire droit ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.