Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Lozère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en déterminant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la détermination du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er mars 1986, déclare être entrée en France le 30 août 2023. Sa demande d’asile, effectuée le 7 novembre suivant, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 mai 2024 et le recours de l’intéressée contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 avril 2025. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Lozère a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et déterminé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. A… D…, directeur de cabinet du préfet de la Lozère, a reçu délégation de cette autorité à l’effet notamment de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme B…, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de la Lozère s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier aux rejets de sa demande d’asile par l’OFPRA et de son recours par la CNDA. Cette décision étant ainsi suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, et en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme B… déclare être entrée en France le 30 août 2023 et séjournait donc en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Bien qu’elle soit mariée avec un compatriote arrivé en France à ses côtés et mère de quatre enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle demeure sans nouvelle de son époux depuis plusieurs mois et que les deux enfants qui séjournent avec elle sur le territoire, âgés de 5 et 14 ans, ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine, la Côte d’ivoire. Ainsi, et dans la mesure où l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à justifier son insertion dans la société française, rien ne s’oppose à la reconstitution de la famille en Côte d’Ivoire, où sont restés deux de ses enfants. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
7. En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire, les risques d’agressions auxquels sa famille serait soumise en cas de retour en Côte d’Ivoire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la détermination du pays de destination :
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si Mme B… soutient qu’elle serait exposée, ainsi que ses enfants, à un risque de subir des violences en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations alors qu’il est constant que la demande d’asile qu’elle a présentée pour les mêmes motifs a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile. Dans ces circonstances, la décision litigieuse fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B… ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit, dès lors, être écarté.
11. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de la décision portant détermination du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration du délai de départ volontaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 25 avril 2025. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Lozère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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