Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2209382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 30 septembre 2025, la SCI Soleil, représentée par Me Cherigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 055 22 00582 P0 du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. C… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’a pas été signée par l’autorité compétente ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet
;
- l’architecte des bâtiments de France n’a pas été préalablement saisi pour avis ;
- le pétitionnaire n’était pas compétent pour solliciter la décision en litige, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée a été obtenu par fraude ;
- elle méconnaît l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. E… C… et Mme A… C…, représentés par Me Capinero, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, produit pour la commune de Marseille, a été enregistré le 2 octobre 2025, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Cherigui, représentant la SCI Soleil, de Me Capinero, représentant M. et Mme C… et de M. B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n° DP 013 055 22 00582 P0 du 31 mars 2022, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… en vue de remplacer une lucarne de toit et de créer une seconde fenêtre sur le toit d’un immeuble en copropriété sur la parcelle L 78 sis 8 rue Boudouresque.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… D…, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation du maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives à l’urbanisme et au droit du sol, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire du 24 décembre 2020, transmis en préfecture et affiché le même jour et publié au recueil des actes administratifs du 1er janvier 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». En outre, aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’abord, contrairement à ce qu’indique la société requérante, le dossier de permis de construire comprend des photographies d’insertion permettant d’apprécier notamment le caractère urbanisé des lieux. Ensuite, si le projet ne comprend ni plan de coupe ni plan de façade, il ressort de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme précité que ces documents sont seulement exigés en fonction du projet. Or, le projet consiste en l’agrandissement d’une fenêtre de toit et en la création d’une nouvelle ne nécessitant ainsi pas de tels documents. Enfin, il ressort de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 16 mars 2022 que le projet n’est pas situé aux abords d’un monument historique. Il n’est ainsi soumis ni à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ni à l’article L. 631-32 du code du patrimoine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet et insuffisant doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que le déclarant fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article
R. 423-1 du même code pour déposer une déclaration préalable de travaux, le maire est fondé à estimer qu’il avait qualité pour présenter cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration nécessitaient l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires. Doit être réservé le cas dans lequel le déclarant, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, aurait procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et dans lequel la décision de non-opposition aurait ainsi été obtenue par fraude.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA du dossier de permis de construire, que la société requérante a signé l’engagement du déclarant attestant sa qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme en litige. En se bornant à indiquer que le pétitionnaire ne possédait pas la qualité de propriétaire, dès lors que les travaux étaient effectués dans les parties communes, la société requérante ne démontre pas l’existence d’une fraude. Le moyen sera ainsi écarté.
En quatrième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée autorise l’agrandissement d’une fenêtre de toit existante et la création d’une seconde fenêtre de toit. La circonstance que le pétitionnaire aurait réalisé, en sus des deux fenêtres, une mezzanine dans les parties communes ou qu’il aurait l’intention de réaliser une terrasse n’a pas d’incidence sur l’autorisation en litige. Celle-ci ayant seulement pour objet d’autoriser ces fenêtres, il appartiendra au maire de la commune de Marseille, s’il s’y croit fondé, de constater l’absence d’autorisation pour la construction de la mezzanine et d’en tirer le cas échéant les conséquences qui s’imposent. Ainsi, la requérante n’établit pas non plus l’existence d’une fraude sur ce point et le moyen ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du PLU : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». En outre, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet consiste en l’agrandissement d’une fenêtre de toit existante et la création d’une seconde fenêtre de toit. L’immeuble sur lequel s’implante le projet se situe en second rideau et n’est ainsi que très peu visible depuis la rue. L’implantation de fenêtres, de taille modeste, sur le toit de cet immeuble ne porte ainsi pas atteinte aux caractères des lieux. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 9 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Soleil doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la SCI Soleil la somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI soleil est rejetée.
Article 2 : La SCI Soleil versera la somme de 1 800 euros à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI soleil, à la commune de Marseille, à M. E… C… et à Mme A… C…
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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