Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2305035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août et 20 novembre 2023 et le 15 mars 2024, la commune de Capendu demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Aude refusant implicitement la communication de documents justifiant le contrôle de l’Etat sur les obligations par la société Vinci de débroussaillement le long de l’autoroute A 61 durant l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CADA a confirmé la communicabilité de ces documents ;
— l’Etat doit transmettre ces pièces qui ne l’ont pas été dans l’instance au fond n°2302372.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— l’avis favorable émis par la commission d’accès aux documents administratifs en date du 1er juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Benabida pour la commune de Capendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
2. Aux termes du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ». Il résulte de ces dispositions, eu égard à l’exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées par l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
3. Le préfet de l’Aude fait valoir en défense que les documents demandés ne sont pas communicables en application des dispositions précitées de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration au motif que leur communication porterait atteinte au déroulement de la procédure initiée par la commune qui engage, devant le tribunal administratif de Montpellier, la responsabilité de l’Etat pour faute dans ses défaillances de contrôle des opérations de débroussaillage à la charge du concessionnaire de l’autoroute A61. Toutefois, la communication à la commune des documents demandés n’est pas de nature à empiéter sur les compétences et prérogatives du juge administratif saisi au fond ou à compliquer son office. Par ailleurs, il n’est pas justifié, par le préfet de l’Aude, que ces documents, qui sont des documents administratifs communicables, auraient été communiqués dans l’instance n°2302372 toujours pendante.
4. Par suite, la commune de Capendu est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du l’Aude sur sa demande tendant à la communication des documents précités.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à verser à la commune de Capendu une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Aude refusant implicitement la communication de documents justifiant le contrôle de l’Etat sur les obligations par la société Vinci de débroussaillement le long de l’autoroute A 61 durant l’année 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à la commune de Capendu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Capendu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. A
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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