Non-lieu à statuer 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er août 2024, n° 2404626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de lui restituer de façon provisoire son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de chauffeur dans le domaine du transport de personnes en situation de handicap et du transport scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le solde de points n’était pas nul lors de l’édiction de cette décision à la lecture du relevé intégral d’information, qui indique en outre que son permis de conduire est valide, qu’il a suivi un stage de sensibilisation routière les 8 et 9 juillet 2024, qui n’a pas été pris en compte, que la réalité des infractions visées n’est pas établie, le requérant ne s’étant pas acquitté des amendes forfaitaires ou majorées, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas établi qu’il aurait été informé au préalable d’un retrait de point pour chacune des infractions commises.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 6 juin 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que quatre points ont été ajoutés au permis de conduire du requérant à la suite du suivi d’un stage de sensibilisation les 8 et 9 juillet 2024 et deux points, afférents aux infractions relevées les 25 août 2021 et 8 novembre 2023, lui ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route, de sorte que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est de sept et que la décision « 48 SI » invalidant ce permis a été retirée.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2404625 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur informe le juge des référés du tribunal administratif que des décisions postérieures à l’enregistrement de la requête visée ci-dessus ont, d’une part, restitué deux points sur le permis de conduire de M. B, initialement retirés consécutivement aux infractions commises les 25 août 2021 et 8 novembre 2023, et, d’autre part, attribué quatre autres points à ce permis au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l’intéressé les 8 et 9 juillet 2024. Le ministre de l’intérieur ajoute que le solde de points du permis de conduire du requérant étant de sept, la décision contestée « 48 SI » invalidant ce permis a été retirée. Il en résulte que les décisions contestées, dans leur ensemble, ont cessé de produire leurs effets. Les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2024.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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