Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2402763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 19 décembre 2024 et 23 décembre 2024, la société en nom collectif Cogedim, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Abecassis, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir n° PC 006 012 23 H0013 en vue de la construction de trois bâtiments à usage collectif de 27 logements sur un terrain cadastré section AB62 sis 30 avenue du Prince B… A…, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formulé à l’encontre dudit arrêté le 2 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beausoleil de lui délivrer le permis de construire sollicité, si besoin assorti de prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du plan local d’urbanisme concernant la gestion des eaux pluviales est entaché d’illégalité ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du plan local d’urbanisme concernant les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement est entaché d’illégalité ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 du plan local d’urbanisme concernant l’emprise au sol est entaché d’illégalité ;
le motif tiré du défaut d’insertion dans le site du projet est également entaché d’illégalité ;
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 4 octobre 2023 est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Vincensini, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés, et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour la société en nom collectif Cogedim, a été enregistrée le 29 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025:
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Younes, pour la commune de Beausoleil.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 7 décembre 2023, le maire de la commune de Beausoleil a refusé de délivrer à la société en nom collectif (ci-après, « SNC ») « Cogedim » un permis de construire valant permis de démolir n° PC 006 012 23 H0013, pour la démolition et la construction de trois bâtiments à usage collectif de 27 logements sur un terrain cadastré section AB62 sis 30 avenue du Prince B… A…. Par courrier du 2 février 2024, la SNC Cogedim a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Beausoleil et auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. La société Cogedim demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a refusé le permis de construire en cause, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R.*424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) ».
3. Il ressort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 4 octobre 2023 que celui-ci s’est prononcé uniquement au titre du site inscrit de la bande côtière de Nice à Menton en application des dispositions de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et non au titre des abords d’un monument historique dès lors que le projet en litige n’est pas en situation de covisibilité avec un tel monument. Or, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article R.*424-14 du code de l’urbanisme que celles-ci ne prévoient la possibilité, pour le demandeur d’une autorisation d’urbanisme, de contester l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, en saisissant le préfet de région d’un recours contre cette décision, que pour l’application des dispositions du code du patrimoine relatives aux sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques. Aucune disposition du code de l’environnement ni du code de l’urbanisme ne prévoit en revanche une telle possibilité de contestation pour ce qui concerne la consultation ou l’accord exigés par la protection des sites classés au titre du code de l’environnement. En l’espèce, l’architecte des Bâtiments de France s’étant prononcé au seul titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, aucune disposition ne prévoyait l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région et aucune décision implicite n’a ainsi pu se substituer à l’avis du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UD du PLU de la commune de Beausoleil, laquelle zone correspond à la date de l’arrêté en litige en une zone d’habitat individuel de faible densité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet à vocation à s’implanter dans un espace intermédiaire entre d’un côté, au Sud, séparé par la route départementale 7, un espace très fortement urbanisé composé d’immeubles d’habitat collectifs, et de l’autre, au Nord séparé par la route départementale 51, un vaste espace naturel. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que des données du site Google Maps, accessibles tant au juge qu’aux parties, que l’espace intermédiaire au sein duquel le projet à vocation à s’implanter est composé exclusivement de villas et de maisons individuelles sans aucun immeuble d’habitation collective. Le dossier du projet litigieux, consistant en la création de 27 logements, indique que le choix de toits végétalisés, l’utilisation de teintes claires ainsi que de pierres de pays au rez de chaussée facilite l’intégration dans le paysage existant. Toutefois, en l’état des éléments du dossier, notamment de l’absence de vues d’insertion pour les trois bâtiments du projet, et compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France sur ledit projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne soit pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de Beausoleil aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite et sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs retenus par le maire de Beausoleil dans l’arrêté attaqué du7 décembre 2023, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la SNC Cogedim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Cogedim une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Beausoleil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SNC Cogedim est rejetée.
Article 2 : La SNC Cogedim versera à la commune de Beausoleil une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Cogedim et à la commune de Beausoleil.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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