Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er août 2025, n° 2205050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 980 euros majorée des intérêts à compter du 20 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a versé la somme de 19 980 euros à M. A en réparation de dommages qu’il a subis alors qu’il a porté secours à une personne agressée par un groupe d’individus ;
— dès lors que M. A doit être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée ;
— en application des dispositions du code général de la fonction publique, l’Etat est tenu de réparer tous les dommages subis par un collaborateur occasionnel du service public ;
— en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il est subrogé dans les droits de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que dès lors que le dommage subi par M. A trouve son origine dans une opération de police judiciaire, seul le ministre de la Justice peut être mis en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la requête du FGTI ;
— et à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le FGTI ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2015, M. A a été victime d’une violente agression alors qu’il portait assistance à une personne agressée par un groupe d’individus La plainte qu’il a déposée a été classée sans suite, faute de pouvoir identifier les agresseurs. L’intéressé a alors déposé le 28 février 2018 une demande d’indemnisation auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales. Par ordonnance du 30 décembre 2019, la commission lui a alloué une provision de 4 000 euros et a ordonné une expertise médicale. Par décision du 12 janvier 2022, la commission a fixé le montant des indemnisations à 19 980 euros. Le FGTI lui a versé la provision à hauteur de 4 000 euros le 20 janvier 2020 et le solde le 8 février 2022. Par une demande indemnitaire préalable, le FGTI a sollicité de l’Etat le remboursement de la somme ainsi versée à M. A. En l’absence de réponse, le fonds demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 980 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est « subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. () ».
3. L’action fondée sur une responsabilité sans faute de l’État en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va ainsi de l’action engagée par un collaborateur occasionnel du service public pour obtenir la réparation de dommages subis lors d’une opération de police judiciaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A qui a porté assistance à une personne victime d’une agression de la part d’un groupe d’individus a été lui-même agressé par ces mêmes individus. En intervenant à l’encontre des agresseurs, dans un contexte d’urgence, en l’absence de la police et alors qu’étaient commises des infractions, l’intéressé doit être regardé comme ayant collaboré à l’exécution du service public que constitue la police judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnisation du FGTI, subrogé dans les droits de M. A, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La juridiction administrative étant incompétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la demande du FGTI.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du FGTI présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions indemnitaires du FGTI sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions du FGTI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), au ministre de l’intérieur et au ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de M. B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y B
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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