Rejet 12 août 2024
Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 12 août 2024, n° 2402583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile est actuellement en cours devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il est probable que le statut de réfugié lui soit reconnu ou qu’il bénéficie de la protection subsidiaire au regard du sérieux des éléments nouveaux qu’il fait valoir, de sorte qu’il fait état de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 août 2024 à 10 heures 45 minutes.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez ;
— et les observations de M. D, qui soutient qu’il est menacé de mort en cas de retour en Colombie et celles de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui s’en rapporte au mémoire produit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 00 minute.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant colombien, né en 1973 en Colombie, soutient être entré sur le territoire français le 10 février 2022, accompagné de sa femme et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre cette décision, par une décision du 3 octobre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’Office le 9 janvier 2024. Parallèlement, le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 25 octobre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 15 juillet 2024, notifié par voie administrative le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci est motivé en droit par le visa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l’intéressé a fait l’objet le 25 octobre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de départ volontaire est échu, il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, il s’est maintenu volontairement en situation irrégulière sans chercher à préparer son départ de France, le recours dirigé contre la décision de refus de sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Alors que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet n’était pas tenu de mentionner dans sa décision le recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision ayant rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, l’arrêté en litige comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. D.
7. En troisième lieu, il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire français d’un ressortissant étranger à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, sauf dans l’hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu’il soit dérogé au principe.
8. M. D a fait l’objet, le 25 octobre 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter cette obligation de quitter le territoire français. En application des dispositions précitées, le préfet pouvait donc édicter, à l’encontre du requérant, une interdiction de retour sur le territoire français.
9. L’intéressé soutient qu’il se prévaut de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative ne prenne pas l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Il soutient qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il est convoqué à une audience qui se tiendra le 20 août 2024. Il soutient encore qu’il est probable que la Cour nationale du droit d’asile fasse droit à son recours au regard du caractère sérieux des éléments nouveaux qu’il a produits dans le cadre de sa demande de réexamen. Toutefois, les seules circonstances qui viennent d’être évoquées tirées de la saisine de la Cour nationale du droit d’asile, d’une convocation à une audience et de l’allégation d’éléments nouveaux sérieux ne constituent pas, par elles-mêmes, des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D ne mentionne aucun des éléments de fait nouveaux dont il se prévaut, susceptibles de constituer de telles circonstances, et ne produit aucune pièce venant à leur appui. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence de circonstances humanitaires et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Côte-d’Or doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Miriana Milich.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.
Le magistrat désigné,
I. A
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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