Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant de mettre en œuvre la décision accordant à son enfant le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil d’exécuter la décision en mettant à la disposition de son enfant une accompagnant des élèves en situation de handicap, conformément aux prescriptions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle est présentée dans les délais, qu’elle dispose d’un intérêt et de la capacité à agir, que l’existence de la décision en litige est incontestable au motif qu’elle fait suite à sa mise en demeure du 30 septembre 2025, que la décision en litige présente un caractère révélé ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jeune B… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’aide allouées de façon individuelle par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 17 juin 2025 à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires, qu’ainsi, le jeune élève se retrouve en grande difficulté en classe de cours préparatoire, que sa scolarisation est compromise, que la situation préjudicie également au fonctionnement du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part des services de l’éducation nationale, qu’aucun motif n’a été communiqué en dépit de la demande présentée le 23 avril 2026, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, que l’absence de moyens humains ne dispense pas l’Etat de son obligation de respecter ses obligations en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le recteur d’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il soutient que si l’élève n’est accompagné par aucun accompagnant des élèves en situation de handicap individuel, l’administration poursuit activement ses recherches en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Bayou, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le jeune B… C…, né le 12 août 2022 et scolarisé en petite section à l’école maternelle Anatole France à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne, s’est vu accorder le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 18 juin 2025. Cependant, il est constant qu’en dépit de cette décision, l’élève ne bénéficie d’aucune assistance depuis le début de l’année scolaire. Par lettre du 20 octobre 2025, Mme C… a mis en demeure le recteur d’académie de Créteil de mettre en place l’accompagnement ainsi prescrit, en vain.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il ressort des pièces du dossier que le jeune B… est atteint de difficultés comportementales et langagières dans le cadre d’un syndrome de l’X fragile. Aux termes de la décision du 18 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé un accompagnement des élèves en situation de handicap individuel au bénéfice du jeune élève, au regard des difficultés ainsi rencontrées. Cependant, il constant que l’assistance ainsi accordée à l’enfant n’a pas été mise en place par l’administration scolaire. Par ailleurs, il résulte des termes du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) daté du 15 janvier 2026 que si la situation de l’élève s’est améliorée en cours d’année, la « présence d’une aide humaine (AESH) reste indispensable pour garantir sa sécurité physique lors de ses moments d’agitation et la relance de son attention pour lui permettre d’entrer dans les activités pédagogiques proposées et de pérenniser les apprentissages », de sorte que l’absence de mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap a pour conséquence que la scolarité ainsi suivie n’a pas permis à l’élève d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme C… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement pour le préfet d’une part, de procéder au réexamen de la situation du jeune B… dans un délai de dix jours.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du recteur d’académie de Créteil refusant de mettre à disposition une accompagnant des élèves en situation de handicap dans le respect des prescription définies par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 18 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur d’académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation du jeune B… dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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