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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 sept. 2025, n° 2514587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 août 2025 sous le n° 2514587, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de cette même notification et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne précise pas sa durée ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 29 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 23 août 2025 sous le n° 2514588, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les modalités de mise en œuvre de l’assignation procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa liberté d’aller et venir.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 29 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— les observations de Me Barrière, substituant Me Cabioch, avocat de M. A, en présence de M. A,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 juin 1998, est entré en France le 26 mai 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par ses requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2514587 et 2514588, présentées par M. A, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis ainsi que détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants commis le 16 août 2025, a été entendu par les services de gendarmerie le 17 août suivant, avec l’assistance d’un avocat, non seulement sur les faits qui lui étaient reprochés mais également sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l’irrégularité de son séjour sur le territoire. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. En outre, il n’indique pas en quoi il aurait disposé d’autres informations pertinentes que celles qu’il a communiquées aux services de gendarmerie lors de son audition et qui, si elles avaient été communiquées, aurait été de nature à faire obstacle aux décisions en litige, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () « et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ".
7. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis le 26 mai 2019, de son mariage avec une ressortissante française le 29 janvier 2022, enceinte de deux mois à la date de la décision en litige ainsi que des liens privés, professionnels et amicaux tissés sur le territoire. Toutefois, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis cette date, revendiquant ainsi une ancienneté de présence d’un peu plus de six ans, est insuffisante en elle-même pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, il est constant que M. A s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire, en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 23 janvier 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir rencontré sa compagne au cours de l’année 2020 et avoir emménagé avec elle à compter du mois de juillet 2021, les pièces versées à l’instance, à savoir une attestation de souscription de contrat d’énergie établie à leurs deux noms le 31 janvier 2022, une facture de gaz du mois de juillet 2025 et trois attestations de proches postérieures à la décision en litige ne suffisent pas à justifier l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de leurs liens affectifs ni à établir l’existence d’une communauté de vie antérieure au mariage. Au demeurant, l’intéressé ne pouvait ignorer sa situation administrative lorsqu’il s’est marié et la grossesse dont il fait état, dont le diagnostic doit être confirmé, était extrêmement récente à la date de la décision contestée. De plus, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, n’ayant pu poursuivre la carrière de footballeur professionnel débutée en Algérie pour raisons médicales. Enfin, il n’est pas démontré, ni même soutenu, que M. A serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans au moins. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A a été placé en garde à vue le 17 août 2025 pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et conduite d’un véhicule sans permis ainsi que transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants commis le 16 août 2025 à Port Saint-Père (44710). Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais se borne à soutenir qu’ils ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public. Au demeurant, il est constant que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 23 janvier 2023, dont le recours a été rejeté par un jugement n°2303886 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 29 juin 2024. Ainsi, le préfet a pu regarder comme établi au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A avant de l’édicter. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, si l’article 4 du dispositif de l’arrêté en litige indique que M. A fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de « (un à trois) ans », les motifs de cet arrêté précisent toutefois expressément que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est assortie d’une interdiction de retour d’un an. Ainsi, l’imprécision invoquée par M. A doit être regardée comme une simple omission matérielle sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A rappelés au point 7 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an aurait été prise en méconnaissance des dispositions qui viennent d’être citées ou serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Enfin, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, opposées à M. A, ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
16. L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A ayant été écartés, ce dernier n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de le signaler dans le système d’information Schengen.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 août 2025 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
19. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A a bénéficié d’un entretien avec les services de gendarmerie le 17 août 2025, et a pu faire valoir, à cette occasion, toutes les observations qu’il estimait utiles, en particulier sur sa situation administrative et sur la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il a ainsi été mis en mesure de faire état, préalablement à l’édiction de la décision contestée, de tout élément susceptible d’avoir une influence sur le sens de cette dernière. Il ne se prévaut d’ailleurs d’aucun élément relatif à sa situation qui, s’il avait été connu du préfet de la Loire-Atlantique, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d’assignation à résidence en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu doivent être écartés.
20. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de la présence en France de son épouse, enceinte de deux mois, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations. Au demeurant, la mesure d’assignation à résidence n’a pas en elle-même pour effet d’éloigner le requérant du territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. A ne se prévaut d’aucune autre atteinte que celle résultant d’un tel éloignement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’assignation à résidence sur sa situation personnelle et familiale.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin , l’article article R. 733-1 précise : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement de ces dispositions à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
22. L’arrêté contesté fait obligation à M. A de se présenter trois jours par semaine, entre 8h et 9h, les lundis, mercredis et vendredis, au commissariat central de police de Nantes, situé 6, place Waldeck-Rousseau, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, et lui fait interdiction de sortir du territoire de cette commune sans autorisation. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les obligations ainsi mises à sa charge durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement seraient incompatibles avec sa situation personnelle ni qu’elles présenteraient un caractère excessif au regard de leur finalité et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les modalités de contrôle de la mesure d’assignation doit être écarté.
23. Enfin, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
24. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2514587 et n° 2514588 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, et 2514588
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