Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2514556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une convocation pour le dépôt de sa demande de régularisation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle est mariée et mère de trois enfants ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile puisqu’elle a vainement sollicité un rendez-vous depuis décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle aurait effectivement demandé un titre de séjour ou qu’elle se serait heurtée à l’impossibilité de faire enregistrer sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme présentant un caractère utile ni même urgent. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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