Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500065 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48M » du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Si la contestation d’une décision de retrait de points relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, en se bornant à indiquer qu’il était dans l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 minutes et qu’il n’était pas, au moment de l’infraction, stationné sur la chaussée mais sur l’accotement, M. B conteste la matérialité de l’infraction et invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d’un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500065
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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