Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2506577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de droit au séjour ou un récépissé de renouvellement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- alors qu’elle a déposé le 2 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 6 août 2025, elle n’a reçu aucune réponse de l’administration ;
- cette situation la place dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de voyager, peut être à l’origine de difficultés auprès des services publics et bancaires et porte atteinte à sa dignité et à sa stabilité personnelle ;
- il a été porté gravement atteinte au droit de séjourner légalement sur le territoire français, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la liberté de circulation et au principe de sécurité juridique ;
- cette atteinte est illégale dès lors que l’administration avait l’obligation de prolonger la validité du titre jusqu’à décision, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Mme B…, ressortissante russe, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 juin 2025, sans recevoir de réponse de l’administration à ce jour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de droit au séjour ou un récépissé de renouvellement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En application cependant des dispositions citées au point 2, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre en litige. Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressée ne soit pas en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale. Par suite, et alors que Mme B… peut, si elle s’y croit recevable et fondée, demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, il n’est pas justifié qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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