Rejet 29 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2514719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 27 août 2025, Mme C D B, représentante légale de son fils A B, représentée par Me Fouret, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission départementale d’appel du 24 juin 2025 décidant du passage en classe de 6e de M. A B ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie de Versailles d’autoriser le maintien en classe de CM2 de A B ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des motifs de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard, d’une part, à la proximité de la rentrée scolaire et, d’autre part, aux effets de la décision litigieuse sur la situation personnelle de son enfant A B et le bon déroulement de sa scolarité ; en outre, ses capacités psychiques et cognitives ne lui permettent pas un passage en classe de 6e ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des recommandations médicales et des professionnels de santé ainsi que des besoins éducatifs particuliers de son fils atteint d’un trouble du spectre de l’autisme en cours de prise en charge par la MDPH ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation ;
* elle viole l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de production du recours au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2514718, enregistrée le 13 août 2025, par laquelle Mme D B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 août 2025
à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
* le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
* les observations de Me Le Foyer de Costiz, représentant Mme D B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le recteur de l’académie de Versailles n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision notifiée le 24 juin 2025, la commission départementale d’appel auprès de l’académie de Versailles a rendu un avis défavorable à la demande de maintien de l’enfant A âgé de 10 ans pour être né le 10 novembre 2014 en classe de CM2 au motif qu’un maintien est non adapté au profil de l’élève. Par la présente requête, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Contrairement à ce que fait valoir le recteur de l’académie de Versailles en défense, Mme Tahrat B a introduit une requête au fond enregistrée le 13 aout 2025 sous le numéro 2514718. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En l’espèce, la décision de la commission départementale d’appel auprès de l’académie de Versailles portant passage de l’enfant A B en classe de 6e doit prendre effet à la rentrée scolaire, laquelle est imminente et aura nécessairement des conséquences irréversibles sur le bon déroulement de sa scolarité ainsi que sur son état de santé, même si elle devait être annulée dans le courant de l’année scolaire. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Il ressort des pièces versées à l’audience, notamment des comptes rendus psycho-éducatifs et du bilan cognitif de l’enfant A B, que celui-ci, en dépit des efforts et des progrès réalisés, ne présente ni les capacités cognitives et psychiques, ni les compétences scolaires et sociales pour suivre un enseignement au collège, ses difficultés justifiant une demande de prise en charge par la MDPH qui est en cours. Eu égard à ces considérations, le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale d’appel auprès de l’académie de Versailles défavorable au maintien de cet enfant en classe de CM2 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander que l’exécution de la décision du 24 juin 2025 de la commission départementale d’appel auprès de l’académie de Versailles soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de la décision en litige implique que le recteur de l’académie de Versailles, procède, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’inscription A B en classe de CM2. Cette inscription doit intervenir, compte tenu des intérêts en jeu, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision notifiée le 24 juin 2025 par laquelle la commission départementale d’appel auprès de l’académie de Versailles a rendu un avis défavorable au maintien en classe de CM2 de l’enfant A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision en litige, à l’inscription A B en classe de CM2 dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme D B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grande école ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Physique ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Pénalité
- Génie civil ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Liberté ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Vacation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ancienneté ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Vérificateur ·
- Environnement ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt direct ·
- Commission départementale
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Pays ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Indemnisation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Passeport ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Principal ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Comores
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.