Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre et Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre et Loire, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o la détention d’un permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; il exerce la profession de technicien de laboratoire à Chalonnes-sur-Loire, se situant à environ vingt-sept kilomètres de son domicile situé à Angers ;
o il assume plusieurs charges financières, dont 640 euros de location de son lieu d’habitation ;
o les faits reprochés n’ont pas trait à la consommation d’alcool ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prévue par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est remplie :
o la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision est entachée d’erreur de fait ; il conteste la matérialité des faits ; il ne s’agit pas d’un refus d’obtempérer ou d’un comportement dangereux ; l’interpellation s’est déroulée dans un climat de coopération totale ; il a réalisé une analyse urinaire trois jours après l’infraction qui s’est révélée négative aux stupéfiants ;
o la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l’examen technique ou de l’expertise en méconnaissance des dispositions des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
o la décision est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ; une décision de suspension de permis de conduire ne peut être prise à l’encontre d’un conducteur après usage de stupéfiants sans avoir procédé à des analyses toxicologiques ; rien n’indique que des analyses toxicologiques ont été menées à l’issue du test de dépistage salivaire ; il n’a pas fait usage de produits stupéfiants pendant sa conduite ;
o la décision méconnait les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
o la décision méconnait les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
o la décision méconnait les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ; aucune information n’a été apportée sur le type de matériel utilisé pour le test de dépistage salivaire ;
o la décision méconnait les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2016 et des articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route ; aucune information n’est apportée sur l’identité du professionnel qui a procédé aux analyses ou examens pour vérifier qu’il conduisait sous l’empire de produits stupéfiants ;
o la décision méconnait les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 et des articles R. 235-9 du code de la route, R. 3354-20 du code de la santé publique et 157 du code de procédure pénale ; aucune information n’est apportée sur l’identité du laboratoire qui a procédé aux analyses et examens destinés à vérifier qu’il conduisait sous l’empire de produits stupéfiants ; il n’est donc pas établi que le laboratoire était habilité ;
o la décision méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ; la décision est intervenue au-delà du délai de soixante-douze heures suivant la rétention le 14 juillet 2025 du permis de conduire ;
o la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; la détention d’un permis de conduire valide est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; il a des charges financières.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2514350 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2025, le préfet d’Indre et Loire a suspendu pour une durée de huit mois, à compter de la mesure de rétention ou à défaut à compter de la notification de la décision, la validité du permis de conduire délivré en novembre 2017 à M. A B. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’ Indre et Loire du 18 juillet 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il occupe, en contrat à durée indéterminée, un emploi de technicien de laboratoire sur un lieu de travail situé à environ trente kilomètres de son domicile et fait état de ses charges financières. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B a vu son permis suspendu pour une période de huit mois dès lors qu’un contrôle avait établi l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait recourir à d’autres modes de déplacement, tel que le covoiturage par exemple, pour effectuer les déplacements liés à son activité professionnelle. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, et alors que M. B s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre et Loire.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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