Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 23 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de Montech a délivré à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Sogexfo un certificat d’urbanisme opérationnel assorti de prescriptions en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AE n°0118.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 4 août 2025, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué aux défendeurs, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Sogexfo.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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