Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 mars 2025, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence dans la commune de Plestin-les-Grèves pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui accorder un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthaut d’une somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet des Côtes-d’Armor a pris une nouvelle mesure d’éloignement afin de pouvoir de nouveau l’assigner pour trois périodes de 45 jours ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision est entachée défaut d’examen complet de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de violation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision attaquée viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les observations de Me Berthaut, représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête et en reprend oralement les moyens ;
— les explications de M. B ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 2002, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2017. Après avoir été pris en charge en tant que mineur non accompagné par le service de la Garenne de Morlaix, il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du11janvier 2021 au 1er octobre 2021. Il a demandé le 12 octobre 2021, au préfet du Finistère le renouvellement de sa carte de séjour temporaire avec changement de situation, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 7 juillet 2022, le préfet des Côtes-d’Armor a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant la Tunisie comme pays de renvoi. Le 15 octobre 2024, M. B a été placé en retenue administrative et le préfet des Côtes-d’Armor a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours modifié le 16 octobre suivant par un second arrêté. Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a rejeté les recours formés par M. B contre ces décisions. Par des arrêtés des 28 novembre 2024 et 11 janvier 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a renouvelé l’assignation à résidence de M. B pour deux périodes de 45 jours. Le recours formé contre la décision du 28 novembre 2024, a été rejeté par jugement du tribunal du 22 janvier 2025. Par deux arrêtés du 11 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune de Plestin-les-Grèves pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, alors même que cette nouvelle décision permet au préfet des Côtes-d’Armor de l’assigner à nouveau à résidence dans les conditions déterminées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette autorité a pu légalement prendre à son encontre la décision attaquée du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français ayant eu pour effet d’abroger celle édictée le 7 juillet 2022.
2. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toute irrégularité dans l’exercice du droit de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même par l’autorité préfectorale de formuler des observations écrites ou orales préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, l’intéressé qui en l’espèce, ne justifie, ni même n’allègue, avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales, aurait pu présenter à l’administration des éléments, susceptibles d’influer effectivement sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d’être entendu n’a pas eu pour effet, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait de l’espèce, de le priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet des Côtes-d’Armor a décidé d’obliger M. B à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il souligne notamment qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, qu’il s’y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors même que le préfet ne fait pas été des attestations vantant ses qualités humaines et son engagement associatif, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée défaut d’examen complet de sa situation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
6. M. B qui est entré en France en fin 2017 ainsi qu’il a été dit au point 1 ne peut se prévaloir utilement de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juillet 2022 à laquelle il n’a pas déféré et que le titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étudiant valable du 11 janvier au 1er octobre 2021 ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son investissement dans le milieu associatif, notamment dans l’organisation de festivals, il n’établit pas l’intensité de ces attaches en France tandis qu’il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte des points 1 à 6 que M. B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. Si le requérant se prévaut des éléments de vie privée et familiale rappelés au point 6, il ne fait pas valoir de circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions rappelées au point 8, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte des points 1 à 6 que M. B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, la décision attaquée mentionne que M. B " ne justifie pas qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il y serait soumis à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la CEDH [et qu']il n’a pas sollicité l’asile en France depuis son arrivée sur le territoire ". Pas plus que devant le préfet, le requérant ne produit de pièces susceptibles d’établir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il résulte des points 1 à 6 que M. B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 1 à 3.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. La décision attaquée mentionne notamment que M. B ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et de liens familiaux et personnels intenses en France, qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et que l’examen de son dossier ne permet pas de retenir des circonstances humanitaires. Par ailleurs, compte-tenu de ce qui a été rappelé au point 6 au sujet de la durée de présence du requérant sur le territoire français, celui n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’insuffisance de motivation. En outre, si le préfet évoque à titre superfétatoire la circonstance que le requérant ne bénéficie pas d’un logement stable ni de ressources, ces mentions ne caractérisent pas une erreur de droit dans l’application des dispositions rappelées au point précédent, pas plus que l’absence de mention concernant le critère de menace pour l’ordre public.
16. En dernier lieu, aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. La circonstance que M. B a bénéficié d’un soutien au travers notamment de soixante attestations ne saurait constituer une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, ni d’une méconnaissance et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 1 à 3.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état de la situation personnelle et administrative de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’insuffisance de motivation.
20. En dernier lieu, alors que M. B est célibataire et sans enfant et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, il n’apparaît pas qu’en l’obligeant à se présenter les lundi, mercredi, vendredi y compris les jours fériés et chômés, le préfet aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le RouxLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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