Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 9 mars 2026, n° 2210158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 20 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 août 2022 par laquelle la commune de Bussy-Saint-Georges a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser la somme de 45 100 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 2 290 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée, dès lors, d’une part, qu’il a été exposé à des risques psychosociaux et à du harcèlement moral, et, d’autre part, que la commune n’a pris aucune mesure ni pour éviter l’exposition à ces risques, ni pour les interrompre ;
- la commune a commis une faute, constituée par le refus illégal de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
- le harcèlement moral ainsi que les risques psychosociaux auxquels il a été exposé lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier lié à une perte de revenu ainsi qu’à la perte de chance d’être de nouveau recruté par le centre national de la fonction publique territoriale, qui s’élève à 24 000 euros ;
- le refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle lui a causé un préjudice moral, évalué à la somme de 2 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier lié aux frais engagés dans le cadre de la procédure pénale, qui s’élève à la somme de 1 900 euros ;
- ces fautes lui ont également causé un préjudice financier lié à l’engagement de frais d’avocat, qui représente 1 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 22 novembre 2024, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement d’une indemnisation de 24 000 euros au titre de la perte de chance d’organiser des formations pour le centre national de la fonction publique territoriale sont irrecevables, dès lors que le contentieux n’est pas lié s’agissant de ce montant ;
- les faits commis par les supérieurs hiérarchiques de M. A… ont le caractère de fautes personnelles détachables du service et ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité de la commune ;
- la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité s’agissant des risques psychosociaux et du harcèlement moral qu’a subis le requérant ;
- la commune n’a commis aucune faute en refusant d’octroyer à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- le lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoquées n’est pas établi ;
- le requérant n’est pas fondé à demander la réparation de ses troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice moral, dès lors que ces derniers ont déjà fait l’objet d’une indemnisation par le juge pénal ;
- le préjudice financier lié à une perte de revenu ainsi qu’à la perte de chance d’être de nouveau recruté par le centre national de la fonction publique territoriale n’est pas établi ;
- le requérant n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice financier lié aux frais d’avocat, qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation par le juge pénal.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. A… en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées les 12 et 13 janvier 2026 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
L’affaire a été appelée à une première audience le 15 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2026, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me Cazin, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que :
- les pièces produites les 12 et 13 janvier 2026, qui ont été produites dans les trois jours francs précédant l’audience, ne peuvent être prises en compte ;
- le requérant n’établit pas que les frais d’avocat exposés au pénal n’ont pas été pris en charge par son assureur au titre de la protection juridique ;
- le requérant n’a jamais saisi la commune d’une demande de prise en charge des frais d’avocat exposés en appel, de sorte que ses conclusions indemnitaires étaient limitées à la seule prise en charge des frais d’avocats exposés devant le tribunal correctionnel de Meaux ;
- la facture du 28 octobre 2024 ne permet pas de connaître les diligences ayant donné lieu à la facturation ;
- la facture du 31 janvier 2024 et celles du 5 juin 2024 portent sur des honoraires de résultats ;
- les trois supérieurs hiérarchiques de M. A… ont déjà été condamnés à verser au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Un mémoire a été enregistré le 28 janvier 2026 pour M. A…, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les observations de Me Boussoum, représentant M. A…,
- la commune de Bussy-Saint-Georges n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, brigadier-chef principal, était employé par la commune de Bussy-Saint-Georges du 1er septembre 2017 au 1er mai 2020. Par des courriers des 3 juillet 2020 et
24 août 2021, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral qu’il estimait avoir subis. Par deux courriers des 27 août 2020 et 20 septembre 2021, la commune a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle. Par un courrier du 16 juin 2022, M. A… a demandé à la commune l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des risques psychosociaux et du harcèlement moral auxquels il a été exposé, du manquement de la commune à son obligation de sécurité face à ces risques, et du refus illégal de protection fonctionnelle. La commune n’a pas répondu à cette demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision née le 20 août 2022 du silence gardé par la commune sur sa demande indemnitaire et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 45 100 euros en réparation de ses préjudices. Toutefois, en formulant de telles conclusions, M. A… a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
En l’espèce, M. A… a adressé à la commune de Bussy-Saint-Georges, par un courrier du 16 juin 2022, une demande indemnitaire préalable en raison des risques psychosociaux et du harcèlement moral auxquels il a été exposé, du manquement de la commune à son obligation de sécurité face à ces risques, et du refus illégal de protection fonctionnelle. Dès lors, la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté cette demande a lié le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages causés par ces faits générateurs. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’indemnisation et à la réévaluation du préjudice lié à la perte de chance d’organiser des formations pour le centre national de la fonction publique territoriale sont irrecevables en raison de l’absence de liaison du contentieux sur ce chef de préjudice.
Sur la responsabilité de la commune de Bussy-Saint-Georges :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En outre, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
Enfin, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
En faisant valoir qu’il a été victime, dans le cadre de ses fonctions, de harcèlement moral de la part de ses trois supérieurs hiérarchiques, à savoir le chef du service de la police municipale ainsi que ses deux adjoints, M. A… doit être regardé comme invoquant l’existence d’une faute personnelle de ces agents non dépourvue de tout lien avec le service. Par un arrêt du 10 mai 2023, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, la cour d’appel de Paris a déclaré ses trois supérieurs hiérarchiques coupables de harcèlement moral commis à l’encontre du requérant entre le 1er juillet 2019 et le 9 janvier 2020. La cour a notamment retenu que M. A… avait fait l’objet de comportements et de remarques de nature à l’humilier, à le discréditer auprès des autres agents de la police municipale, et à l’empêcher d’exercer sa mission de formateur au sein du service en le privant d’accès à un bureau et en confiant les formations à un organisme extérieur, le centre national de la fonction publique territoriale. Elle relève également qu’il a fait l’objet de pressions insidieuses de la part de sa hiérarchie, qui le convoquait régulièrement dans son bureau pendant une à deux heures et le menaçait régulièrement de sanction, sans justification, ainsi que de propos humiliants sur son physique et portant atteinte à sa dignité. Si la qualification des infractions retenues par le juge pénal ne s’impose pas dans le cadre du présent litige, en revanche, les faits mentionnés dans ce jugement, qui constituent le support nécessaire du dispositif, sont revêtus de l’autorité de chose jugée. Ces faits, dont la matérialité doit être regardée comme établie, sont de nature à établir une présomption de harcèlement moral à son encontre de la part du chef de la police municipale et de ses deux adjoints. La commune n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, si le comportement des trois supérieurs hiérarchiques, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, constitue une faute personnelle, il n’est pas dépourvu de tout lien avec le service dès lors que le harcèlement dont a été victime M. A… a eu lieu au sein et à l’occasion du service. Dans ces conditions, la faute personnelle commise par les trois supérieurs hiérarchiques, accomplie à l’occasion du service, suffit à elle seule à engager la responsabilité de la commune, sans qu’il soit besoin d’identifier une faute propre de la commune. Il suit de là que la responsabilité de la commune est engagée à raison du harcèlement moral subi par le requérant.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Aux termes de l’article L. 4121-2 de ce code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; (…) ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Si M. A… fait valoir que la commune a manqué à son obligation en matière de sécurité en s’abstenant de prendre des mesures pour prévenir et faire cesser le harcèlement moral dont il a fait l’objet, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait directement informé la commune de la situation qu’il subissait, ni qu’il lui ait demandé de prendre des mesures de nature à le faire cesser. Par ailleurs, le maire de la commune, informé lors du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 9 janvier 2020 de ce que certains agents de la police municipale, dont M. A…, seraient en souffrance au travail, a notamment indiqué qu’il recevrait les agents concernés, et ne s’est ainsi pas opposé à ce que des mesures soient prises pour remédier à cette situation. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui a été placé en congé maladie à compter du 4 février 2020 avant d’être muté le 1er mai 2020, ait de nouveau subi des agissements de la part de ses trois supérieurs hiérarchiques à compter du 9 janvier 2020, date à laquelle la commune a été informée des difficultés qu’il rencontrait dans son poste. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune a, par elle-même, manqué à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifié à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « (…) / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ».
Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A… a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, la commune de Bussy-Saint-Georges, en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle demandée les 3 juillet 2020 et 24 août 2021, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis du fait du harcèlement moral :
Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu ou qu’elle peut obtenir devant d’autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite des faits de harcèlement moral subis entre 2019 et début 2020, M. A… a développé un syndrome anxiodépressif sévère, pour lequel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 février au 30 avril 2020, la commission de réforme ayant fixé un taux d’incapacité permanente à 30%. Il résulte également des pièces médicales produites que M. A… suivait encore en 2024 un traitement médicamenteux et psychologique pour ce syndrome. Dans ces conditions, eu-égard à la gravité des faits de harcèlement commis à son encontre, constitués notamment par des insultes et des propos humiliants et attentatoires à sa dignité, ainsi qu’aux lourdes conséquences de ce harcèlement sur sa santé, qui ont perduré pendant plusieurs années, il sera fait une juste évaluation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 10 000 euros. Toutefois, en application du principe énoncé au point 14, il convient de déduire de cette somme l’indemnisation de 5 000 euros qui lui a déjà été accordée par le juge pénal. Il suit de là que la commune de Bussy-Saint-Georges doit être condamnée à verser à l’intéressé la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
En deuxième lieu, dès lors que M. A… a indiqué expressément, dans son mémoire du 20 septembre 2024, renoncer à sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenu, il n’y a pas lieu de lui allouer une somme sur ce fondement.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il a été écarté des formations qu’il devait animer au sein du centre national de la fonction publique territoriale à la suite de propos diffamants prononcés par sa hiérarchie, et réclame une indemnisation liée à la perte de chance d’être de nouveau recruté au sein de ce centre. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que plusieurs formations devant être animées par M. A… auprès du centre national de la fonction publique territoriale ont effectivement été annulées, il ne résulte d’aucune pièce que ces formations auraient été annulées en raison de dénonciations calomnieuses effectuées par son employeur, les pièces produites indiquant au contraire que ces formations ont été annulées en raison d’un manque de participants. Par suite, dès lors que le lien de causalité entre l’annulation des formations par le centre national de la fonction publique territoriale et le harcèlement moral n’est pas établi, M. A… n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices subis du fait du refus illégal de protection fonctionnelle :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait subi, du fait du refus de protection fonctionnelle, un préjudice moral distinct des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral déjà indemnisés au point 15. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… demande la prise en charge des frais d’avocat engagés au pénal, la commune fait valoir en défense que le requérant n’établit pas l’absence de prise en charge de ces frais, par son assureur, au titre de la protection juridique. Le requérant, seul à même d’apporter la preuve de l’absence de prise en charge de ses frais d’avocat par son assureur, n’a pas répliqué sur ce point et n’apporte aucun élément de nature à contredire la commune. Dans ces conditions, le préjudice ne peut être considéré comme certain et il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation à ce titre.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11. ». L’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code.
M. A… demande 1 200 euros au titre des frais d’avocat qu’il a exposés pour rédiger la demande indemnitaire préalable afin d’introduire le présent contentieux. Si de tels frais sont susceptibles, en application des principes exposés au point 20, d’être pris en compte dans le préjudice subi par M. A… du fait du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle, il convient d’en déduire la somme qui lui est allouée dans la présente instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’indemnisation d’un tel préjudice ne pouvant conduire le requérant à être indemnisé deux fois pour les mêmes frais. Or en l’espèce, dès lors qu’il lui est accordé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que cela ressort du point 25 du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de 1 200 euros pour les frais exposés pour la rédaction de la demande indemnitaire préalable, déjà indemnisés dans les frais non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à verser à M. A… la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La somme de 5 000 euros au paiement de laquelle est condamnée la commune de Bussy-Saint-Georges au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. A… portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés à échéance annuelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Bussy-Saint-Georges soit mise à la charge de M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bussy-Saint-Georges est condamnée à verser à M. A… une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022. Ces intérêts seront capitalisés à échéance annuelle à compter du 20 juin 2023.
Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. C…, premier vice-président du tribunal,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
Le Président,
Signé : O. C…
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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