Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2509199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Saihi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 8 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 8 mai 1990 à Brahmanbaria (Bangladesh), a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 23 décembre 2025. Par la décision contestée du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de M. B… du 23 décembre 2025, que celui-ci a déclaré être hébergé de façon intermittente par un ami. Si lors de l’audience, l’intéressé a indiqué qu’il ne bénéficiait plus d’un hébergement et a produit à l’appui de ses allégations des appels au 115 restés sans réponse, cette circonstance, bien qu’elle traduise une situation de précarité certaine, n’est pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saihi et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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