Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2512981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 avril 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée car il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et aucune circonstance particulière ne s’oppose à la présomption d’urgence au cas présent ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en l’exposant au risque de perdre son travail et ses sociétés.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
L’arrêté du 19 mai 2025 s’est substitué à la décision implicite de rejet née le
12 avril 2025 après examen de l’ensemble de sa situation. Les motifs du refus sont susceptibles de renverser la présomption d’urgence s’attachant à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant et aucune circonstance ne caractérise l’urgence. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas susceptibles, en l’état, de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 12 mai 2025, sous le n° 2512795, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Aït Mehdi, représentant M. A, qui reprend ses écritures, s’étonne qu’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » lui ait été remis le 16 mai 2015 et que trois jours plus tard soit intervenu un arrêté du 19 mai 2025 refusant le renouvellement de titre de séjour sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français, et fait observer notamment que cet arrêté n’a pas encore été notifié à M. A et qu’il ne comprend aucun examen sur sa demande de changement de statut « Vie privée et familiale ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er avril 1984 et arrivé en France le
1er février 2012 selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « entrepreneur/profession libérale », le dernier valable du 20 décembre 2022 au
19 décembre 2023. Le 12 décembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour. Le 19 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris un arrêté portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu’il a transmis dans le cadre de la présente instance.
Sur l’étendue du litige :
2. L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement titre de séjour de M. A, notifié par courrier recommandé à l’intéressé, s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite du 12 avril 2025, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du
19 mai 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. M. A, qui était titulaire d’un titre de séjour, valable, en dernier lieu du
20 décembre 2022 au 19 décembre 2023, en a demandé le renouvellement et a fait l’objet d’une décision implicite du préfet de police, du 2 avril 2025, refusant de lui renouveler son titre de séjour. Le requérant peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour. La circonstance invoquée par le préfet de police tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » est fondée sur la condamnation dont il a fait l’objet le
15 janvier 2025 sur reconnaissance préalable de culpabilité à 120 jours amendes pour l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, fait commis le 30 juillet 2024, ne suffit pas, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Le moyen tiré du défaut d’examen dans la décision expresse de la demande de changement de statut de M. A vers un titre « vie privée et familiale » est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police du 19 mai 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen, dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 19 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512981
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