Annulation 6 février 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2026, N° 2537349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Pafundi à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi, qui rappelle les moyens de la requête, insistant sur l’absence de justification suffisante par l’OFII d’une protection internationale accordée en Lettonie ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité afghane, né le 21 mars 2003, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 19 novembre 2025. Par un jugement n° 2537349 du 6 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 16 décembre 2025 et 22 janvier 2026 par lesquelles le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à M. C…, et a enjoint à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. Par une nouvelle décision du 16 février 2026, le directeur territorial de l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de la préfecture de police de Paris, accompagnant la fiche EURODAC produite à l’instance, que M. C… s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités lettones le 16 octobre 2025. En dépit même de l’absence de preuve formelle par les autorités lettones, les indices recueillis par l’OFII sont suffisamment précis, ne sont pas dépourvus de cohérence par rapport aux déclarations de l’intéressé, et ne sont pas sérieusement contredits par celui-ci. Dès lors, ces informations permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’une protection internationale en Lettonie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. C… n’a pas fait part de cette information aux services de l’OFII. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur de fait ou d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière au regard et pour l’application des dispositions citées au point 5. Par suite, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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