Annulation 16 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 16 avr. 2025, n° 2409996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Maigret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’administration a opéré une confusion entre lui et une personne s’agissant des quittances de loyer présumées fausses ;
— il a produit des documents authentiques justifiant de son domicile ;
— cet arrêté porte atteinte à la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a été invité, le 27 février 2025 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Le préfet a produit les pièces demandées qui ont été enregistrées le 6 mars 2025.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée le 15 juillet 2024, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Maigret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 octobre 1997, est entré en France le 16 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mis ensuite en possession de titre de séjour portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 15 février 2024. Le 9 janvier 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Val-d’Oise a retenu la circonstance que l’intéressé avait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son domicile, un contrat de location et une quittance de loyer falsifiés. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le préfet n’apporte aucun élément permettant de l’établir, que le contrat de location, signé le 16 septembre 2022, afférent à un logement meublé situé à Cergy, dont l’adresse était mentionnée sur la fiche de salle renseignée par le requérant et dont une copie était produite l’appui de sa demande de titre de séjour du 9 janvier 2024, aurait été falsifié. D’autre part, pour justifier du caractère falsifié d’une quittance de loyer, le préfet du Val-d’Oise produit une copie d’un courriel du 31 janvier 2024 du propriétaire du logement en cause situé à Cergy, répondant aux services de la préfecture qui lui avaient demandé d’authentifier une quittance de loyer au titre du mois de décembre 2023, dans lequel il indique ne pas avoir délivré cette quittance à M. A. Le préfet du Val-d’Oise produit également le courrier qu’il a adressé le 4 avril 2024 au procureur de la République de Pontoise, pour lui signaler les faits reprochés à M. A de production, à l’appui de son dossier, d’une quittance de loyer falsifiée, sans donner d’indications sur les suites données à ce signalement. Cependant, alors que le requérant doit être regardé comme contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit, malgré une demande en ce sens du tribunal, de copie de la quittance en litige, le préfet ne produisant qu’une copie d’une quittance de loyer au titre du mois de juin 2024, afférente au nouveau logement du requérant situé à Bezons, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été également falsifiée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, par les seules pièces qu’il produit dans la présente instance, ne peut pas être regardé comme établissant la matérialité des faits reprochés à M. A, qui sont contestés, tirés de ce qu’il aurait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour des pièces justificatives de domicile falsifiées et qui ont justifié le refus de délivrance d’un titre de séjour. Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu de la décision contestée de refus de séjour, implique seulement que l’autorité préfectorale réexamine la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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