Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2300859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023 ainsi que les 5 février et 21 novembre 2025, sous le n° 2300859, M. A… B…, représenté par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Pacé a reconnu l’imputabilité au service de son accident et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 21 décembre 2021, uniquement en tant qu’il fixe la date de fin de ce placement au 21 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Pacé l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Pacé l’a placé en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 22 décembre 2022, avec maintien d’un demi-traitement ;
4°) d’enjoindre à la commune de Pacé de régulariser sa situation en le plaçant en congé maladie à plein traitement à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’au 1er août 2024, ainsi qu’en procédant au remboursement de ses frais médicaux liés à l’accident de service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la commune de Pacé de procéder à la régularisation de la période à plein traitement due à compter du 22 décembre 2021 et d’assortir la somme due des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de l’enregistrement de la requête, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de condamner la commune de Pacé à lui verser une somme de 51 854,52 euros en réparation de ses divers préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Pacé la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés des 7 juillet et 7 décembre 2022 sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la séance de la commission de réforme ayant examiné sa situation ni mis à même de consulter son dossier ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ayant examiné sa situation n’était pas composée d’un médecin spécialiste de sa pathologie ;
- l’arrêté du 7 juillet 2021 est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune de Pacé s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission de réforme ;
- il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il a pour effet d’abroger illégalement une décision individuelle créatrice de droit ;
- les arrêtés des 4 et 7 juillet et 7 décembre 2022 sont entachés d’une erreur de droit dès lors que la commune de Pacé a considéré que la consolidation de son état de santé permettait de mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- ils sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2021 sont en lien avec l’accident de service dont il a été victime et doivent être pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- l’illégalité des arrêtés attaqués est de nature à lui permettre de bénéficier des conditions de rémunération pendant un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dont il revient à l’administration de déterminer le montant, lequel sera a minima de 36 155 euros nets ;
- l’illégalité des arrêtés attaqués est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Pacé ;
- il a subi un préjudice au titre des frais de conseil consécutifs à son accident de service, qu’il évalue à la somme de 8 200 euros ;
- il a subi un préjudice au titre des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2024, 12 septembre 2024 et 26 juin 2025, la commune de Pacé, représentée par la SELARL Coudray – Urbanlaw conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2023, 16 février 2024, 5 février 2025 et 21 novembre 2025, sous le n° 2303544, M. A… B…, représenté par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Pacé l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté, par lequel le maire de Pacé l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 mai 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de Pacé l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 novembre 2023 et jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité ;
4°) d’enjoindre à la commune de Pacé de régulariser sa situation en le plaçant en congé maladie à plein traitement à compter du 22 décembre 2022 jusqu’au 1er août 2024, ainsi qu’en procédant au remboursement de ses frais médicaux liés à l’accident de service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la commune de Pacé de procéder à la régularisation de la période à plein traitement due à compter du 22 décembre 2021 et d’assortir la somme due des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de l’enregistrement de la requête, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de condamner la commune de Pacé à lui verser une somme de 42 155 euros en réparation de ses divers préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Pacé la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décision attaquées doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions refusant la prise en charge de ses arrêts maladie à compter du 22 décembre 2021 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité ;
- l’illégalité des arrêtés attaqués est de nature à lui permettre de bénéficier des conditions de rémunération pendant un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dont il revient à l’administration de déterminer le montant, lequel sera a minima de 36 155 euros nets ;
- l’illégalité des arrêtés attaqués est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Pacé ;
- il a subi un préjudice au titre des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 12 septembre 2024 ainsi que le 26 juin 2025, la commune de Pacé, représentée par la SELARL Coudray – Urbanlaw conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 21 novembre 2025, sous le n° 2407621, M. A… B…, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 29 juillet 2024 par lequel le maire de Pacé a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2024, uniquement en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de l’invalidité, ainsi que la décision du 24 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pacé de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pacé la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dès lors qu’il aurait dû être placé en retraite pour invalidité imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Pacé, représentée par la SELARL Coudray – Urbanlaw conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- l’omission de la mention de l’imputabilité au service n’a pas eu d’incidence sur le droit à pension de M. B… qui perçoit une pension d’invalidité au titre de l’imputabilité au service ;
- il peut être procédé à une substitution du motif initial au profit du motif tiré de l’invalidité imputable au service.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Marie, représentant M. B…, celles de M. B…, celles de Me Hauuy, représentant la commune de Pacé et celles de Mme C…, représentante de la commune Pacé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été agent titulaire du grade de chef de service de police municipale et a exercé en cette qualité au sein de la commune de Pacé à compter de 1989. Le 27 février 2015, pendant le service, il a été victime d’un accident de la route qui a été reconnu imputable au service. Alors qu’il a subi plusieurs rechutes de son accident, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, au titre d’une pathologie imputable à son accident, par un arrêté du 12 avril 2021 pris par le maire de Pacé, et ce, à compter du 21 septembre 2020. Ses arrêts de travail ont été prolongés et pris en charge au titre de ce congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 21 décembre 2021.
A la suite d’une expertise réalisée le 24 décembre 2021, puis d’un avis de la commission de réforme du 10 juin 2022, le maire de Pacé a, par un premier arrêté du 4 juillet 2022, placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 septembre 2020 au 21 décembre 2021. Par un deuxième arrêté du 7 juillet 2022, le maire a abrogé l’arrêté du 12 avril 2021 en tant qu’il accordait ce congé au-delà du 21 décembre 2021 et a placé M. B… en congé de maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2021. Enfin, par un troisième arrêté du 7 décembre 2022, il a placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire et avec maintien de son demi-traitement à compter du 22 décembre 2022. Par la requête n° 2300859, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 en tant qu’il fixe la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service au 21 décembre 2021, l’annulation des arrêtés des 7 juillet et 7 décembre 2022 ainsi que la condamnation de la commune de Pacé à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive de ces arrêtés.
M. B… a ensuite été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 avril 2023 par un arrêté du 2 mai 2023 puis à compter du 22 mai 2023 par un second arrêté non daté. Par une décision du 21 novembre 2023, son placement en disponibilité pour raison de santé a été prolongé jusqu’à la date de son placement en retraite pour invalidité. Par la requête n° 2303544, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette illégalité.
Enfin, par un arrêté du 29 juillet 2024, le maire de Pacé a prononcé la mise en retraite pour invalidité de M. B… et sa radiation des cadres. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 3 octobre 2023, au motif qu’elle ne faisait pas mention de l’imputabilité au service de l’invalidité, et son recours a été rejeté par une décision du 24 octobre 2024. Par la requête n° 2407621, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Ces requêtes portent sur la situation individuelle d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés des 4 et 7 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail (…) ». Aux termes de l’article 37-10 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé (…) ».
Il est constant que l’accident dont M. B… a été victime le 27 février 2015 a été reconnu imputable au service par un arrêté du 5 juin 2018. Il est également constant que la rechute dont a été victime le requérant à compter du 20 septembre 2020 a été prise en charge au titre de cet accident de service, ce qui a conduit à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date par un arrêté du 12 avril 2021 et ce, pour la durée de son arrêt de travail au sens des dispositions précitées de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Lors de la deuxième prolongation de son arrêt de travail, jusqu’au 21 décembre 2021, une nouvelle expertise de l’état de santé de M. B… a été conduite le 16 décembre 2021 par un spécialiste en rhumatologie. Il ressort du rapport de cette expertise, remis le 24 décembre 2021, que l’état de santé de M. B… ne permet pas la reprise du travail, qu’il est inapte à toutes fonctions de manière définitive et que toute reprise d’une activité professionnelle entrainerait inévitablement un nouvel arrêt de travail. Ce même expert a également considéré que l’état de santé du requérant était consolidé à l’issue de son arrêt de travail, soit le 21 décembre 2021, et que les arrêts ultérieurs seraient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire.
Pour autant, il ressort de l’avis émis le 10 juin 2022 par la commission de réforme qu’elle a estimé que les arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2021 ne relevaient plus du congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé mais d’une pathologie indépendante, ce que la commune de Pacé a également considéré en mettant fin à ce congé à compter du 21 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort tant de l’expertise réalisée le 16 décembre 2021, qui n’a relevé l’existence d’aucune pathologie indépendante de celle consécutive à son accident, ni même d’une autre cause à l’inaptitude définitive aux fonctions, et qui a conclu au fait que l’état de santé de M. B… « ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle », que « toute reprise se solderait pas un nouvel arrêt de travail » et que « compte tenu de son âge un reclassement professionnel semble illusoire », ainsi que des arrêts de travail du requérant postérieurs au 21 décembre 2021, qu’en raison de la pathologie consécutive à son accident de service, M. B… ne pouvait pas reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, le maire de Pacé a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il devait être mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 du maire de Pacé en tant qu’elle met fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 décembre 2021, et de l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel cette autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2021.
En ce qui concerne les décisions portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (…). La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ».
L’annulation, par le présent jugement, des décisions par lesquelles le maire de Pacé a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. B… et l’a placé en congé pour maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2021 entraine, dès lors que le requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé ses droits statutaires à congés de maladie, l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Pacé l’a placé en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 22 décembre 2022, avec maintien d’un demi-traitement, de l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel cette autorité l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 avril 2023, de l’arrêté non daté le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 mai 2023 et la décision de prolongation de la disponibilité en date du 21 novembre 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juillet 2024 :
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, (…), est compétente, (…), pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions (…). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
M. B… a été considéré comme inapte à l’exercice de toutes fonctions de manière définitive par l’expertise réalisée le 16 décembre 2021 et à l’issue d’un avis du conseil médical du 9 novembre 2023, dont il ressort que son inaptitude est partiellement imputable au service. Par ailleurs la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales a émis, le 29 juillet 2024, un avis favorable au placement en retraite pour invalidité avec versement d’une rente d’invalidité, laquelle est la conséquence de l’imputabilité, même partielle, au service de cette invalidité. Enfin, dans ses écritures et dans la décision du 24 octobre 2024 rejetant le recours gracieux du requérant, la commune de Pacé reconnaît que l’invalidité de M. B… est imputable au service. Dans ces conditions, en omettant de considérer que l’invalidité de M. B… était imputable au service, alors qu’en application des dispositions précitées de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003, il dispose du pouvoir de prendre la décision relative à cette imputabilité, le maire de Pacé à entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs de la commune de Pacé dès lors qu’en l’espèce cette substitution a pour objet de considérer que l’invalidité ayant conduit à la mise à la retraite de M. B… est imputable au service, de sorte qu’elle consiste à demander de changer le sens de la décision et non son motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024, uniquement en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de son invalidité, et, par voie de conséquence, celle de la décision du 24 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si M. B… soutient que l’illégalité des arrêtés des 4 et 7 juillet et 7 décembre 2022 lui a causé un préjudice financier en raison des frais qu’il a dû engager pour sa défense dans le cadre de son accident de service du 27 février 2015, un tel préjudice n’est pas en lien avec l’illégalité de ces décisions portant sur le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 22 décembre 2021 et sur le placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 22 décembre 2022 jusqu’à sa mise en retraite pour invalidité. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
En second lieu, M. B… se prévaut de troubles dans ses conditions d’existence dès lors que les arrêtés annulés des 4 et 7 juillet et 7 décembre 2022 ainsi que ceux procédant à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé ont eu pour conséquence de réduire sa rémunération alors qu’il avait souscrit des crédits. Il résulte de l’instruction que M. B… avait, antérieurement aux décisions annulées, souscrit des emprunts pour un montant total de 13 477,93 euros. Il résulte également de l’instruction qu’il a formé, pendant la période durant laquelle sa rémunération a été réduite, une demande de prêt social qui a été rejetée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant subi des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Pacé à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
M. B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 9 février 2023, date de dépôt de sa première requête tendant à la condamnation de son employeur au versement de l’indemnité obtenue par le présent jugement. En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus à compter du 5 février 2025, date de la première demande de capitalisation à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, et compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la commune de Pacé de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 décembre 2021 au 31 juillet 2024 inclus, date au-delà de laquelle il a été mis en retraite pour invalidité et de reconstituer sa carrière dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pacé une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens pour les trois instances, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est, dans aucune des instances, la partie perdante, une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune de Pacé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Pacé en date du 4 juillet 2022 est annulé uniquement en tant qu’il fixe la date de fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. B… au 21 décembre 2021.
Article 2 : L’arrêté du maire de Pacé en date du 29 juillet 2024 est annulé uniquement en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité de M. B….
Article 3 : Les arrêtés du maire de Pacé des 7 juillet et 7 décembre 2022 et 2 mai 2023 ainsi que l’arrêté sans date plaçant M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 mai 2023 et la décision du 21 novembre 2023 prolongeant la disponibilité pour raison de santé jusqu’à la mise en retraite pour invalidité sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Pacé de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 décembre 2021 au 31 juillet 2024 inclus et de reconstituer sa carrière au titre de cette période, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Pacé est condamnée à verser à M. B… une indemnité d’un montant de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 et de la capitalisation de ces intérêts au 5 février 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : La commune de Pacé versera à M. B… une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les trois instances.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pacé.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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