Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2026, n° 2601288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Konate, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 24 décembre 2025 par la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et dans cette attente de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence : le refus de titre de séjour litigieux le met dans l’impossibilité de poursuivre sa formation et entraîne la suspension du contrat de travail dont il bénéficiait ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; la motivation de cette décision, qui emploie des formules stéréotypées, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2601287, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 22 août 2003, est entré en France le 24 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 3 août 2022 au 3 août 2023. Il a été ensuite muni, en qualité d’étudiant, d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 28 novembre 2025. Toutefois, par un arrêté du 24 décembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté la nouvelle demande de renouvellement présentée par M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les moyens invoqués par M. B…, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étudiant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Orléans, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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