Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 avr. 2025, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 avril 2025 par lesquels le préfet de la Guadeloupe l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi vers lequel il sera éloigné et a assorti une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d’exécution de son éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il actuellement placé au centre de rétention administrative et que la mesure d’éloignement peut être exécutée d’office à tout moment ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
— il est porté atteinte à son droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors qu’un renvoi en Haïti aurait pour conséquence de le soumettre à des atteintes graves à sa vie et à son intégrité physique ;
— le préfet a commis une erreur de droit en fixant le pays de destination où il doit être éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B a été libéré par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 avril 2025 et qu’il a été assigné à résidence à son domicile pour une durée d’un an ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Biodore, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Biodore a lu son rapport, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 6 novembre 1986 à Dessalines (Haïti), serait entré en France irrégulièrement en 2010. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 septembre 2010 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a formulé une demande de réexamen le 3 août 2017 déclarée irrecevable par l’OFPRA. Contrôlé à la suite d’une inobservation d’un panneau « Stop » avec un véhicule ne lui appartenant pas et non assuré, M. B a été placé en garde à vue le 19 avril 2025. Par arrêtés du 20 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi vers lequel il sera éloigné et a assorti une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, par la présente requête, M. B demande la suspension des arrêtés du 20 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays où il a la nationalité avec interdiction de retour de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard au caractère non suspensif résultant des dispositions précitées de l’article L. 761-3, fixé, par dérogation au régime national de l’obligation de quitter le territoire français, par le législateur pour l’application du contrôle par le juge administratif de la légalité de l’obligation de quitter le territoire opposée à un étranger sur le territoire de la Guadeloupe par le préfet de la Guadeloupe, la seule perspective de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser en principe une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du même code, ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, au regard de la situation de celui-ci et des buts poursuivis par la décision attaquée, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une telle urgence, celle-ci étant appréciée objectivement et, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie, dès lors que l’intéressé a obtenu sa libération. Si, M. B n’est plus retenu au centre de rétention administrative en application de l’ordonnance du 25 avril 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces du dossier par arrêté du 25 avril 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, à compter du 25 avril 2025, « en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement » et rappelé, dans sa décision, que « l’intéressée a l’obligation de quitter le territoire ». Dès lors que cette assignation a pour seul objet de procéder prochainement à son éloignement du territoire français, « sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, notamment Haïti », selon les dispositions des arrêtés attaqués du 20 avril 2025, M. B doit être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
9. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
10. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
11. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. B serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément, dans son mémoire en défense permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que M. B est seulement fondé à demander la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 20 avril 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à une quelconque somme sollicitée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office, contenue dans les arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 20 avril 2025, sont suspendues en tant qu’elles fixent Haïti comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. BIODORE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Homme
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Santé ·
- État de santé,
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Stage ·
- Économie ·
- Finances ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Auteur ·
- Rapport ·
- Sondage ·
- Stockage des déchets ·
- État ·
- Parcelle ·
- Formule exécutoire
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Alimentation ·
- Effet personnel ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Centrale ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Maintenance ·
- Exécution ·
- Martinique
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Pont ·
- Société publique locale ·
- Parcelle ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé
- Jeune agriculteur ·
- Installation ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Délibération ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.