Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 juin 2025, n° 2327421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 31 octobre 2024, la société La Lunetterie, représentée par Astruc Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite en date du 15 mai 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 112 23 V0117 déposée par la société Gecina et ayant fait l’objet d’une attestation établie le 6 juin 2023 certifiant l’absence de décision d’opposition dans le délai imparti ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de non-opposition litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’Architecte des bâtiments de France n’ayant pas été saisi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, les travaux projetés étant soumis à permis de construire et non à déclaration préalable ;
— elle a été délivrée au regard d’un dossier incomplet ;
— elle a été obtenue par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la société Gecina, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la société La Lunetterie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir et est, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’attestation en date du 6 juin 2023 sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre un acte purement recognitif ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Un mémoire produit par la société La Lunetterie a été enregistré le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Borderieux, représentant la société La Lunetterie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2023, la société Gecina a déposé une déclaration préalable de travaux référencée sous le n° DP 075 112 23 V0117 en vue de travaux de ravalement et de travaux ne modifiant pas l’aspect extérieur d’une construction située au 193, rue de Bercy, dans le 12ème arrondissement de Paris. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois, est née, le 15 mai 2023, une décision tacite de non-opposition. Par la présente requête, la société La Lunetterie doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision tacite, dont l’existence est, par ailleurs, révélée par l’attestation en date du 6 juin 2023 portant certificat au sens de l’article R. 423-13 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du
11 avril 2023, l’Architecte des bâtiments de France (ABF) a donné un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ABF n’aurait pas été saisi, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4. / Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code () « . Aux termes de l’article R. 421-17-1 du même code : » Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et du formulaire CERFA joints au dossier de déclaration préalable, que le projet en litige, qui a pour objet la mise en sécurité des tours A et B, de l’ensemble Gamma, situé quai de la Rapée, et le ravalement des façades de ces deux tours par curage et changement des enveloppes, ne prévoit pas de créer de surface de plancher ou d’emprise au sol, ni de changer les destinations existantes. En outre, il est constant que ce projet ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4. Ainsi, ledit projet ne relève d’aucune des hypothèses visées au R. 421-14 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’avis de l’ABF en date du
11 avril 2023, que la construction concernée par le projet en litige se situe aux abords de plusieurs monuments historiques, tels que définis à l’article L. 621-0 du code du patrimoine. Par suite, les travaux envisagés qui, ainsi qu’indiqué au point précédent ont pour objet le ravalement de façades, devaient, en vertu du a) de l’article R. 421-17-1 du code de l’urbanisme, être précédés d’une déclaration préalable.
6. Eu égard à ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux litigieux ne pouvaient faire l’objet d’une déclaration préalable et étaient soumis à permis de construire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : () La nature des travaux () ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ".
8. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à cette déclaration que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En l’espèce, si la société requérante soutient que le dossier de déclaration préalable ne permet pas d’apprécier la conformité du projet envisagé, et notamment des « autres travaux », à la réglementation applicable, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le dossier de demande déposé par la société Gecina précise l’ensemble des opérations envisagées, à savoir la sécurisation des tours A et B de l’ensemble Gamma ainsi que le ravalement des façades de ces deux tours sans modification de leur aspect extérieur. A cet égard, les plans de coupe ainsi que le plan de masse et les projections graphiques joints au dossier de demande font apparaitre l’intégralité des ouvrants prévus et permettent de visualiser l’insertion du bâtiment dans son environnement, avant et après travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande de non-opposition à déclaration préalable.
11. En l’espèce, se bornant à soutenir que la société Gecina aurait, délibérément, présenté les travaux envisagés de manière lacunaire alors qu’il résulte de ce qui a été précédemment dit que le dossier de déclaration préalable a permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet au regard de la réglementation applicable, la société La Lunetterie n’établit pas l’existence d’une fraude. Par suite, son moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société La Lunetterie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Lunetterie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Lunetterie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gecina et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Lunetterie est rejetée.
Article 2 : La société La Lunetterie versera à la société Gecina une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Lunetterie, à la Ville de Paris et à la société Gecina.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2327421/4-
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