Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2500400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Doumi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de retrait de points afférent à l’infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité, en date du 22 janvier 2024 ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points sur son capital de points affecté à son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de l’Etat qui serait présentée sur le même fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Vu :
— la requête en référé n°2500458 par laquelle M. A a demandé la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur référencée 48SI du 26 septembre 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul et procédant au retrait de points sur le capital de points du permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 22 janvier 2024 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite de précédentes infractions, et l’ordonnance de rejet rendue le 7 février 2025 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2500458, M. A a notamment demandé au tribunal, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur d’une part a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’autre part procédé au retrait de points de son capital de points de permis de conduire suite à une infraction relevée le 22 janvier 2024 et récapitulé les retraits de points déjà intervenus à la suite de précédents infractions. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 7 février 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 11 février 2025 à M. A, par lettre recommandée, lequel en a accusé réception le 14 février 2025. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Doumi, avocate du requérant, 11 février 2025 à 16 heures 29 dans l’application Télérecours et réceptionnée par celle-ci à 16 heures 45. Le courrier de notification adressé à M. A précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, l’intéressé serait réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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