Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2024, n° 2301629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, l’aéroport de Strasbourg, représenté par Me Mall, demande au juge des référés, de :
1°) condamner la société EATIS à lui verser une provision de 113 391,86 euros au titre de factures impayées ;
2°) assortir cette somme des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
3°) ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
4°) condamner EATIS à lui verser une provision de 2 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
5°) condamner EATIS à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier, y compris les émoluments des articles A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
6°) mettre à la charge d’EATIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’aéroport de Strasbourg soutient que :
— il a conclu avec la société EATIS deux conventions d’occupation temporaire du domaine public, prévoyant chacune le paiement d’une redevance locative, d’une redevance commerciale et d’une redevance aéronautique, ainsi que de charges ;
— la société EATIS a accumulé 113 391.86 euros d’arriérés de paiement de redevances et de charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, Me Jenner, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EATIS doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Me Jenner soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la société EATIS a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg, et que les dispositions de l’article L. 622-21 du code du commerce prescrivent l’interdiction des poursuites du débiteur frappé par l’ouverture d’une procédure collective.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aéroport de Strasbourg, gestionnaire du domaine public aéroportuaire, a conclu avec la société EATIS deux conventions d’occupation temporaire du domaine public portant sur la moitié d’un hangar et des places de parking nécessaires à son activité de formation de pilotage et au stationnement de ses aéronefs. Lesdites conventions valables du 15 octobre 2015 au 14 mai 2024 prévoyaient en contrepartie le versement d’une redevance locative d’un montant initial de 7 500 euros HT par an, porté à 20 500 euros HT aux termes de la seconde convention, d’une redevance commerciale et d’une redevance aéronautique ainsi que de diverses charges. La société requérante demande au juge des référés de condamner la société EATIS à lui verser une provision de 113 391.86 euros, au titre des redevances et charges non payées au 7 mars 2023, assortie des intérêts de droit échus à cette même date, la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière, une provision de 2 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement d’huissier.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : " I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; () » ; Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ». Aux termes de l’article L. 622-24 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (). ». Aux termes de l’article L. 622-26 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur () Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la personne morale dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits résultant de l’exécution d’un contrat administratif par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu’elles tendent à la condamnation définitive de l’entreprise ou à l’octroi d’une provision, dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance.
4. Si les dispositions législatives précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la personne qui le saisit a droit à réparation et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance .
5. Il s’ensuit que la mandataire judiciaire de la société EATIS n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la requête de la société Aéroport de Strasbourg tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une provision au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles serait irrecevable.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable(). ».
7. Il résulte de l’instruction que malgré plusieurs mises en demeure de paiement adressées à la société EATIS, notamment en septembre, octobre et janvier 2023, celle-ci reste à devoir à la société Aéroport de Strasbourg des redevances et charges impayées d’un montant total de 113 391,86 euros, en méconnaissance des conventions d’occupation du domaine public conclues les 15 octobre 2015 et 9 septembre 2017. La société EATIS ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance attestée par les factures et états détaillés joints à la requête. L’existence de l’obligation dont se prévaut la société Aéroport de Strasbourg apparaît ainsi non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de condamner la société EATIS à verser à la société Aéroport de Strasbourg la somme de 113 391,86 euros.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation de ceux-ci :
8. Aux termes des articles 8.3.3 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 9 septembre 2017 : « Toute facture émise par l’Aéroport de Strasbourg, dont le règlement n’est pas intervenu à l’échéance, entraîne une procédure d’envoi de lettre de relance./ Cette relance peut faire l’objet , par application de l’article L. 441-6 du code du commerce, d’une pénalité de retard calculée sur l’intégralité des sommes dues et selon un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne appliqué , ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 40 euros HT pour les frais de recouvrement (article D. 441-5 du code du commerce) ». Aux termes de l’article L. 441-10 du code du commerce : « () II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. (.) ».
9. En application de ces stipulations et dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Aéroport de Strasbourg tendant à ce que la somme de 113 391,86 euros qui lui est octroyée à titre de provision porte intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture. La société requérante a également demandé la capitalisation des intérêts le 7 mars 2023, à la date d’introduction de sa requête. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il s’ensuit que la société requérante a droit à la capitalisation des intérêts pour les factures pour lesquelles une année d’intérêts étaient due le 7 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
10. La société Aéroport de Strasbourg a également droit, en application des stipulations précitées de l’article 8.3.3 de la convention du 9 septembre 2017, au versement d’une indemnité de recouvrement pour chaque lettre de relance tendant au paiement des factures en litige. Si la société requérante produit 54 factures adressées à la société EADIS, elle ne justifie que de trois courriers de mise en demeure, en date des 16 septembre 2022, 19 octobre 2022 et 12 janvier 2023. En l’état de l’instruction, la société Aéroport de Strasbourg n’a dès lors droit qu’au versement par la société EATIS d’une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il y a lieu de condamner EATIS à lui verser cette somme.
Sur les frais d’huissier :
11. La société requérante ne justifie pas avoir exposé des frais d’huissier pour obtenir le paiement des sommes en litige. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner la société EATIS à lui rembourser de tels frais.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EATIS, représentée par sa mandataire, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La société EATIS, représentée par sa mandataire judiciaire, est condamnée à verser à la société Aéroport de Strasbourg une provision d’un montant de 113 391,86 euros. Cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture. Les intérêts échus portant sur les factures pour lesquelles était due une année d’intérêts à la date du 7 mars 2023, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La société EATIS, représentée par sa mandataire judiciaire, est condamnée à verser à la société Aéroport de Strasbourg la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : La société EATIS versera à la société Aéroport de Strasbourg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroport de Strasbourg et à Me Jenner, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EATIS.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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