Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 déc. 2025, n° 2305722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, représentée par Me Decombe, demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur d’un montant de 52 183 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a primitivement acquittée au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
- la nature de la contribution au fonds de résolution unique doit être appréciée au regard du droit de l’Union européenne, lequel ne permet pas de la qualifier d’impôt ;
- le droit français ne permet pas de qualifier d’impôt ou taxe la contribution au fonds de résolution unique ;
- la contribution au fonds de résolution unique méconnaît les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ;
- la Constitution ;
- la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, après avoir acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises relative à l’année 2021 établie à son nom, a présenté à l’administration fiscale une réclamation tendant à sa restitution partielle au motif que les sommes qu’elle avait versées en 2021 au titre de sa contribution au Fonds de résolution unique européen devaient, selon elle, venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à cette cotisation. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur d’un montant de 52 183 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a primitivement acquittée au titre de l’année 2021.
Sur la qualification au regard de la loi fiscale de la contribution au fonds de résolution unique pour le calcul de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
2. D’une part, à la suite de la crise financière de 2008, qui a notamment mis en évidence le risque que la défaillance d’une banque dans un seul Etat membre compromette la stabilité des marchés financiers de l’Union européenne dans son ensemble, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a établi des règles et une procédure uniformes en matière de résolution des établissements de crédit. Dans le cadre de ce mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de décision centralisé est confié au conseil de résolution unique (CRU), agence de l’Union européenne dotée de la personnalité morale. L’article 18 du règlement prévoit que le CRU adopte un dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit lorsque sa défaillance est avérée ou prévisible, que les mesures privées ou prudentielles apparaissent insuffisantes pour y remédier et qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public, c’est-à-dire lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. Ces objectifs consistent, aux termes de l’article 14 du règlement, à assurer la continuité des fonctions critiques de l’établissement, à éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, à protéger les déposants ainsi que les investisseurs et à protéger les fonds et les actifs des clients.
3. Aux fins de financer le recours par le CRU aux différents instruments de résolution susceptibles d’être mis en œuvre, le même règlement du 15 juillet 2014 institue un Fonds de résolution unique (FRU), abondé par les établissements de crédit établis dans les Etats membres participant au MRU. L’article 69 du règlement prévoit que la dotation initiale du FRU doit atteindre, au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, un montant au moins égal à 1 % du total des dépôts des établissements de crédit. Pour atteindre ce niveau cible, les établissements de crédit des Etats membres participants doivent, aux termes de l’article 70 du règlement, verser des contributions individuelles ex ante composées, d’une part, d’une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des Etats membres participants et, d’autre part, d’une contribution déterminée en fonction du profil de risque de l’établissement, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014. Ces mêmes établissements peuvent également être soumis, en vertu de l’article 71 du règlement, à des contributions ex post extraordinaires, calculées et réparties entre eux selon les mêmes modalités, lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FRU.
4. D’autre part, aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du III de cet article : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d’autre part : / – les charges d’exploitation bancaires (…) ; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d’exploitation (…) ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu’au plan comptable des établissements de crédit.
5. Le règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire dispose que « les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ». Selon l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : « Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social ». Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les « impôts et taxes » comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à 639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires », les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation » mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
6. Les contributions individuelles au FRU mentionnées au point 3 sont dues par les établissements de crédit en exécution d’une obligation légale, dans l’objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites au point 2, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 5 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ». Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d’aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts mentionnées au point 4, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que sa contribution au FRU doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à cette cotisation et à demander la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle a acquittée en 2021.
Sur les moyens fondés sur le droit de l’Union européenne :
8. Si la société requérante soutient que la nature de la contribution au FRU doit être appréciée au regard du droit de l’Union européenne, lequel ne permet pas de la qualifier d’impôt, la présente requête tend à la restitution, non pas des contributions versées au FRU, mais de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui ne constitue pas une imposition régie par le droit de l’Union. Par ailleurs, est sans incidence sur le bien-fondé de cette dernière cotisation, seule ici en litige, la circonstance que l’institution de la contribution au FRU pourrait être, selon la société requérante, contraire au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces conditions, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés comme inopérants.
Sur les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la contribution instaurée par un règlement de l’Union européenne :
9. Si la société requérante soutient que la contribution au FRU serait contraire aux articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le présent litige ne tend pas à la décharge de cette contribution, mais à la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, ces moyens sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Code général des impôts, CGI.
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