Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2305916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305916 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, la société Lopoto 2, M. A D et M. B C, représentés par Me de Sigoyer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°58 du 7 juillet 2023 prise par la commission permanente du département de la Savoie ;
2°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 29 octobre 2024, le département de la Savoie représenté par la SELAS Seban et associés agissant par Me Guellier, conclut au rejet de la requête et, à ce que solidairement les requérant lui versent chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la société Lopoto 2 et autres déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire du 7 février 2025, le département de la Savoie prend acte du désistement des requérants et maintient sa demande de condamnation au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, la société Lopoto 2 et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Savoie relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lopoto 2 et autres.
Article 2 :Les conclusions du département de la Savoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Lopoto 2 en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au département de la Savoie.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305916
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