Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2025, n° 2500154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500154 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’être son interlocuteur pour qu’il puisse obtenir le renouvellement du document de circulation pour enfant mineur de sa fille C… A….
Il soutient que le document de circulation de sa fille mineure est expiré depuis 2023 et qu’il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement malgré ses démarches, l’empêchant de retourner en métropole où il est installé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. A…, né le 17 janvier 1970 de nationalité comorienne, soutient avoir présenté une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur au nom de sa fille née le 28 mai 2016, qui est restée sans réponse. Toutefois par sa requête, il se borne à solliciter l’aide du tribunal pour l’obtention de ce document. Dans ces conditions, la requête de M. A… qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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