Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2419773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2024 et 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté litigieux dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente pour le faire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat de M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1989, est entré régulièrement en France le 14 novembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Après qu’il a sollicité en vain la reconnaissance de la qualité de réfugié, sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 octobre 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2021, le préfet de la Vendée a pris à son encontre le 30 mai 2021 une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité, le 27 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié, demande rejetée par une décision du préfet de la Vendée du 10 septembre 2021, puis son admission exceptionnelle au séjour (métiers en tension) au titre des articles L. 435-4 et L. 435-1, demande à nouveau rejetée, par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 septembre 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié, le 10 septembre 2024, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décision, avis, documents et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de la Loire-Atlantique n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, dès lors que la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
Si M. B…, qui n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée et établit avoir travaillé entre les mois de décembre 2020 et octobre 2021 dans le cadre de missions d’intérim, entend par ailleurs se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée conclu en décembre 2022 pour un emploi de préparateur de commande, dont il est constant qu’il est répertorié dans la liste des métiers en tension pour la Loire-Atlantique, ces éléments sont insuffisants à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, alors au demeurant qu’il est constant que ce dernier contrat a été conclu au prix d’une fraude et sous couvert d’une fausse nationalité, le requérant s’étant fait passer pour un ressortissant italien. Par suite, et alors que le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’établit pas qu’il serait exposé à des risques dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, prononcer une mesure de régularisation, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant, qui soutient entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2024, soit trois mois avant la date de la décision attaquée, relation dont est née une enfant le 20 décembre 2025, n’établit pas par les pièces qu’il produit l’intensité de son intégration personnelle, alors au demeurant qu’il se borne à produire des extraits de livret de famille qui ne comportent pas la page relative au père de l’enfant. Par suite, en dépit de ce qu’une date de mariage serait fixée au mois de mars 2026, date largement postérieure à la décision attaquée, le requérant n’établit pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de la Loire-Atlantique n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de prendre la mesure d’éloignement litigieuse.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale du requérant, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences la décision attaquée sur la situation de ce dernier doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et indique que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et n’établit pas justifier d’attaches personnelles et familiales suffisamment anciennes et stables en France alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a, en interdisant pour six mois le retour de M. B… sur le territoire français, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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