Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 oct. 2024, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00840 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMOH
N° :
SAS VARIATIS
c/
SP 3
DEMANDERESSE
S.A.S VARIATIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSE
Société SP 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G500
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la société SAS VARIATIS a consenti à la société SAS SP3 un bail dérogatoire portant sur des locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage d’un immeuble sis [Adresse 1], pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du bail.
Par acte du 31 octobre 2023, la société SAS VARIATIS a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 1.597.696,23 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SAS SP3 n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, la société SAS VARIATIS a, par acte du 28 décembre 2023, assigné la société SAS SP3 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition au profit de la bailleresse de la clause résolutoire visée dans le bail dérogatoire du 22 avril 2022 ainsi que dans le commandement de payer signifié le 31 octobre 2023, avec effet au 1er décembre 2023,Ordonner l’expulsion de la société SAS SP3 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au sein de l’immeuble sis [Adresse 1],Ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié de son choix, aux frais, risques et périls du preneur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,Condamner la société SAS SP3 au paiement de la somme provisionnelle de 1.882.876,70 euros correspondant aux loyers et charges dus au 1er décembre 2023 inclus, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie,Condamner la société SAS SP3 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 66.539,89 euros, augmentée des charges dues au titre du bail depuis le 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SAS SP3 au paiement de la somme de 924,21 euros au titre des frais, augmentée de la somme engagée au titre de levée d’un état des inscriptions,Condamner la société SAS SP3 à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SAS SP3 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Suite à ce renvoi pour incompétence, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2024 devant la présente juridiction, lors de laquelle, il a été relevé que les parties étaient représentées chacune par un avocat. A leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, la société SAS SP3 a sollicité le paiement d’une provision de 2.712.588,51 euros, au titre des loyers et charges arrêtée au 6 septembre 2024. Elle a réitéré ses autres demandes.
Elle expose que le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un bail, est parfaitement compétent pour constater la résiliation de celui-ci, intervenue avant son intervention, puisque résultant d’un mécanisme purement contractuel.
Elle soutient par ailleurs que depuis son entrée dans les lieux, la société SP3 n’a réglé aucun loyer, seul le dépôt de garantie ayant fait l’objet d’un versement ; que suite au commandement de payer délivré le 31 octobre 2023 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement à la date du 30 novembre 2023, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 1er décembre 2023 ; qu’aucun règlement n’étant intervenu depuis, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 2.712,588,55 euros ; que conformément aux stipulations du contrat de bail, elle est fondée à réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 25 %; que la société défenderesse ne justifie de la passation d’aucun accord concernant une révision à la baisse du montant du loyer ; que des prétendus travaux engagés pour près de 4 millions d’euros destinés à rendre les lieux exploitables ne sauraient justifier le non- paiement du loyer, puisque la société SP3 connaissait leur montant avant la signature du bail le 22 avril 2022.
En dernier lieu, elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement, dans la mesure où d’une part, la société SP3 n’a respecté aucun des échéanciers mis en place et que d’autre part, les saisies conservatoires effectuées auprès des banques de la société SP3 se sont avérées infructueuses.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, la société SAS SP3 demande à la juridiction de :
— déclarer les demandes de la société SAS VARIATIS irrecevables,
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent compte tenu de la contestation sérieuse existante,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la société SP3 des délais de paiement de 24 mois pour régler les effets du commandement de payer,
— condamner la société SAS VARIATIS à verser à la société SP3 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle fait valoir que la demande formulée par la société VARIATIS tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En second lieu, elle explique que les demandes de la société VARIATIS se heurtent à des contestations sérieuses, en ce qu’il existe un doute sur les sommes réclamées, s’agissant des questions relatives aux rectifications de taxe de bureaux ainsi qu’à la reddition des charges de l’année 2022 ; que des discussions sérieuses et avancées avaient été engagées entre les dirigeants des deux structures avec pour objectif la rédaction d’un protocole global destiné à clore ces différents ; que compte tenu de l’activité de l’ancien preneur qui avait transformé cet immeuble en datacenter, des travaux de réhabilitation et de transformation importants devaient préalablement être effectués par la société SP3 ; que compte tenu des investissements réalisés à hauteur de 4 millions d’euros et de la durée limitée de ce bail, il était convenu d’un loyer modéré de 350.000 euros annuel ; qu’après avoir réalisé cet investissement, elle ne pouvait entrer en possession effective de ces locaux que le 26 octobre 2022 ; qu’à la fin du mois de mai 2022, le propriétaire lui imposait la signature d’un bail dérogatoire de 3 ans pour un loyer de 600.000 euros annuel et que faute de solution alternative, le preneur s’est trouvé contraint de le signer, tout en constatant qu’il était antidaté à la date du 22 avril 2022.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de la société VARIATIS
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s’évince des dispositions de l’article 768 dudit code que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Au cas particulier, la société défenderesse soutient que la demande formée par la société VARIATIS dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions écrites, tendant à « constater l’acquisition au profit de la société SAS VARIATIS de la clause résolutoire visée dans le bail dérogatoire du 22 avril 2022 ainsi que dans le commandement de payer signifié le 31 octobre 2023, au 1er décembre 2023… » ne constituerait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, expliquant que les demandes commençant par les mentions « dire et juger » ou « les constater » ne sont pas de véritables prétentions.
En l’occurrence, la requérante a émis cette demande sur le fondement notamment des articles 1217 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1224 dudit code, la résolution d’un contrat peut résulter notamment de l’application d’une clause résolutoire.
Au soutien de sa prétention, la société VARIATIS expose d’une part que le contrat passé entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit, notamment pour défaut de paiement des loyers, et d’autre part qu’elle a signifié au preneur un commandement de payer visant cette clause, demeuré infructueux, de sorte qu’elle en tire la conséquence que le bail se trouve résilié à l’expiration du délai imparti par ce commandement à l’intérieur duquel, le preneur avait la possibilité de se libérer de sa dette locative.
Or la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail doit nécessairement être constatée par une décision de justice, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle mesure peut relever de la compétence du juge des référés.
Dès lors, la demande relative à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail dérogatoire du 22 avril 2022 constitue bien une prétention sur laquelle le juge saisi doit statuer.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société SP3.
Sur la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 dudit code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
Selon l’article 1225 alinéa 2, la résolution par le jeu d’une telle clause est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, laquelle ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort des dispositions de l’article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, en son article 20, le bail dérogatoire passé entre les parties comporte une clause résolutoire selon laquelle, en cas de défaut notamment de paiement d’un seul terme de loyer, ou des charges, ou de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, et un mois après un simple commandement resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit.
Il est constant que la société SAS VARIATIS a fait signifier à la société SAS SP3 un commandement d’avoir à payer la somme de 1.597.696,23 euros dans le délai d’un mois, suivant exploit du 31 octobre 2023. Ce commandement rappelle les termes de la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail.
Suivant le décompte y figurant, la bailleresse précisait que le preneur était redevable des sommes suivantes :
— 935.361,03 euros au titre des loyers dus HT et HC,
— 305.000,06 euros au titre des provisions sur charges,
— 38.612,81 euros au titre des taxes de bureau,
— 62.927,63 euros au titre du dépôt de garantie,
— 255.794,70 euros au titre de la TVA,
Au vu des explications des parties, il n’est pas contesté que la société SAS SP3 n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, même de manière partielle.
Il s’en évince que ce défaut de paiement est de nature à entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle stipulée au contrat passé entre les parties.
A cet égard, le bail dérogatoire prévoyait notamment le paiement d’un loyer annuel de 600.000 euros hors charges et hors taxe, assorti d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l’INSEE. D’autre part, il était stipulé que le loyer était payable mensuellement d’avance, le 1er jour ouvrable de chaque mois.
La société SP3 fait état de l’existence d’une contestation sérieuse relative à la mise en œuvre de cette clause résolutoire, aux motifs qu’avant la signature du bail dérogatoire, il y aurait eu des discussions entre les parties prévoyant la fixation d’un loyer avec un montant plus faible à hauteur de 350.000 euros, expliquant que la bailleresse venait d’acquérir cet immeuble sur lequel elle aurait envisagé une transformation de ces locaux à usage de bureaux en programme d’habitation et de coliving, montage immobilier confié à la société FAI, dont le groupe SP3 serait une émanation. Selon la défenderesse, la transaction ainsi conclue aurait prévue de mettre à la disposition de la société SP3 l’un des immeubles entièrement inoccupés.
Toutefois, s’il apparaît effectivement que la société VARIATIS est devenue propriétaire des lieux peu de temps avant la signature du bail dérogatoire, au vu d’une offre en date du 27 janvier 2022 effectuée au précédent propriétaire par la société NOVAXIA INVESTISSEMENT, dont elle est une filiale, il n’est produit aucun élément de nature à laisser supposer qu’un accord aurait été passé entre les parties à l’instance concernant le paiement d’un loyer à hauteur de 350.000 euros par an.
A ce sujet, la société défenderesse produit un mail qu’elle a envoyé à la société VARIATIS portant sur certaines modalités qu’elle aurait souhaité voir appliquer concernant le bail, sans qu’il y soit évoqué le montant du loyer, étant au demeurant observé que ce mail daté du 11 février 2022 est bien antérieur à la conclusion du contrat de bail intervenue le 22 avril 2022, dont il convient de relever, par la force des choses, qu’en y apposant sa signature, elle en a accepté les conditions, notamment sur le montant du loyer et ses modalités de paiement.
En second lieu, elle prétend qu’elle se serait trouvée contrainte de signer ce bail dans ces conditions désavantageuses du fait qu’elle aurait investi sur ses fonds propres des sommes importantes pour la réalisation de travaux de remise en état afin de permettre son emménagement, dans la mesure où ces locaux avaient servi auparavant comme datacenter.
Or, si elle produit un document en date du 9 mars 2022 pour un montant de 4.349.521,40 euros émanant de la société NSD à laquelle elle viendrait aux droits, elle ne démontre aucunement que ces travaux auraient commencé avant la signature du contrat de bail, ne produisant aucune facture à ce titre, étant ajouté que le fait qu’il aurait été signé en réalité le 27 mai 2022 et antidaté au 22 avril 2022 ne repose que sur ses seules allégations.
Au demeurant, au vu des termes du mail déjà évoqué, la société SP3 est présumée avoir eu connaissance du prix du bail à compter du 11 février 2022, puisqu’elle reconnaît avoir été destinataire du projet de bail dérogatoire dont elle précise par ailleurs l’avoir adressé préalablement à son conseil pour relecture.
En outre, le devis de travaux du 9 mars 2022 qu’elle a fait établir permet de déduire qu’elle avait indéniablement, avant signature du bail, conscience de l’état de l’immeuble à louer et de l’importance des travaux qu’elle devait engager pour pouvoir l’exploiter. A cet égard, aux termes du contrat de bail, elle avait déclaré avoir bien pris connaissance de l’état des lieux loués, pour les avoir visités et pour partie occupés, ajoutant qu’elle se déclarait satisfaite de celui-ci et admettait qu’elle ne pourrait exiger de la bailleresse aucun travaux de reprise, de réfection de remise en état ou aux normes, à l’exception des travaux relevant de l’article 606 du code civil et de ceux prévus à l’article 8.6 mis à la charge de la bailleresse.
Bien qu’elle se soit à peine étendue à ce sujet dans l’exposé de ses moyens, la société défenderesse verse aux débats une assignation qu’elle a délivrée le 9 février 2024 à l’encontre des sociétés VARIATIS et NOVAXIA devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment, d’obtenir la requalification du bail dérogatoire en bail commercial, avec fixation d’un loyer annuel de 450.000 euros HT et HC, ainsi que le remboursement du montant des travaux effectués à hauteur de la somme de 3.192.041,46 euros HT. A ce titre, elle soutient que la signature du bail en question aurait été obtenue par fraude, par l’usage de manœuvres frauduleuses et de violences économiques.
Or, il ne découle pas des éléments qu’elle produit devant le juge des référés dont la liste figure sur son bordereau de pièces, l’existence même du moindre indice rendant vraisemblable de telles allégations de sa part, étant rappelé que la charge de la preuve lui incombe à ce titre.
En dernier lieu, nonobstant le fait que la société défenderesse conteste l’exigibilité d’une part des provisions sur charges en raison de l’absence de communication de la reddition des charges 2022 et d’autre part de la taxe de bureau dont l’assiette serait indéterminée, le commandement de payer est fondé en majeure partie sur le paiement de loyers dus dont le principe et le quantum n’apparaît pas sérieusement contestable, en application des dispositions du contrat de bail rappelées précédemment, et dont elle ne s’est pas acquittée à ce jour. A cet égard, le commandement comporte un décompte ventilant chacun de ces postes, ainsi que cela a été exposé antérieurement.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 1er décembre 2023.
Sur les délais et l’expulsion
A titre subsidiaire, la société SP3 sollicite des délais de paiement afin de régler les effets du commandement de payer.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas particulier, la société SP3 ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant d’apprécier l’opportunité de lui octroyer des délais de paiement et par voie de conséquence de suspendre les effets du commandement.
En tout état de cause, il convient de relever que l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer et qu’au surplus le preneur ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis le début du bail. A cet égard, les saisies conservatoires pratiquées par la bailleresse auprès des banques détenant un compte au nom de la défenderesse se sont avérées totalement infructueuses, au vu des déclarations des tiers-saisis.
Il existe dès lors, un doute sérieux que la société SP3 sera en mesure de s’acquitter de sa dette locative dans le délai maximal de vingt-quatre mois prévu par la loi.
Il ne pourra donc pas être fait droit aux demandes de maintien dans les lieux et pas davantage à la demande de délais de paiement, eu égard aux faibles garanties financières du preneur.
Dès lors, la société SAS SP3 étant devenue occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 1er décembre 2023, ce qui constitue pour la société SAS VARIATIS un trouble manifestement excessif pour lequel celle-ci est fondée à demander qu’il y soit mis fin, il convient d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SAS SP3 causant un préjudice à la société SAS VARIATIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SAS VARIATIS produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2.712.588,51 euros à la date du 06 septembre 2024.
En l’occurrence, ainsi que cela a été indiqué précédemment, le montant du loyer convenu entre les parties était fixé à la somme de 50.000,00 euros par mois HC et HT, lequel montant fait l’objet d’une révision annuelle, en vertu d’une clause d’indexation stipulée au contrat, non discutée par la défenderesse.
S’agissant des charges, le contrat de bail prévoit que le preneur doit supporter sa quote-part des charges communes. Le remboursement de ces charges s’effectue par appel d’une provision mensuelle versée par le preneur avec chaque terme de loyer et ladite provision est réajustée chaque année en fonction des dépenses réellement exposées l’année précédente. Il est ajouté que le bailleur devra adresser chaque année un décompte faisant ressortir la quote-part du preneur afin de faciliter l’apurement des comptes.
A ce sujet, la société VARIATIS justifie avoir produit un décompte de ces charges pour l’année 2022, ce qui lui était notamment reproché par la société SP3 au travers des échanges de courriers qu’elle a versé aux débats. Cette reddition des charges a donné lieu à un remboursement en faveur du preneur de la somme de 131.891,41 euros, comptabilisée dans le décompte.
En troisième lieu, il ressort de l’article 9.3 du contrat de bail que le preneur est tenu au paiement des impôts, taxes et redevances se rapportant aux locaux loués. Plus particulièrement, cela inclut le paiement de la taxe sur les bureaux dont le tarif est fixé par m².
A cet égard, il existe une discussion entre les parties concernant la détermination de l’assiette permettant le calcul de cette taxe. Or, il convient de relever que le contrat de bail ne mentionne pas la superficie des locaux et d’autre part, il n’est fourni aucun justificatif relatif au paiement de cette taxe à l’administration fiscale. Il conviendra donc de déduire les montants comptabilisés sur le décompte à ce titre, soit la somme de 85.984,88 euros.
Dès lors, l’obligation de paiement imputable au preneur pouvant être considérée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme 2.626.603,63 euros, il convient de condamner la société SAS SP3 au paiement d’une provision à hauteur de ce montant, pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 06 septembre 2024 – échéance du mois de septembre 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 1.559.074,42 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
La société SAS SP3 sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant (56.186,43 euros par mois HC et HT à la date de l’audience), augmentée des charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement en paiement des frais à hauteur de la somme de 924,21 euros
La provision sollicitée à ce titre concerne les frais d’huissier engagés par la société VARIATIS au titre des saisies conservatoires qu’elle a pratiquée à l’encontre de son preneur, sur les différents comptes bancaires de celui-ci. Or, ils doivent être intégrés dans les dépens.
Sur la majoration du montant de l’indemnité d’occupation
En vertu du contrat de bail (article 19), la société SAS VARIATIS sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit majorée de 25 %.
Cependant, cette clause s’analyse en une clause pénale. Or, celle-ci étant susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier, une telle demande en paiement formée à ce titre se heurte forcément à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à statuer en référé sur celle-ci.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS SP3, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS SP3 à verser à la société SAS VARIATIS la somme de 3000,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société SAS SP3 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit visée dans le bail dérogatoire du 22 avril 2022, au bénéfice de la société VARIATIS, à la date du 1er décembre 2023 ;
REJETONS la demande de délais formée par la société SAS SP3 ;
CONDAMNONS la société SAS SP3 à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SAS SP3 d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (56.186,43 euros par mois HT et HC à la date de l’audience), augmentée des charges dues ;
CONDAMNONS la société SAS SP3 à payer à la société SAS VARIATIS la somme de 2.626.603,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 06 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, à hauteur de la somme de 1.559.074,42 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SAS SP3 à payer à la société SAS VARIATIS, à compter du 1er octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SAS VARIATIS ;
CONDAMNONS la société SAS SP3 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des saisies conservatoires et celui de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SAS SP3 à payer à la société SAS VARIATIS une indemnité de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société SAS SP3 de sa demande en paiement émise de ce chef ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À NANTERRE, le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Patrimoine ·
- Impôt ·
- Sociétés civiles
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Dégât des eaux ·
- Canalisation ·
- Tuyauterie ·
- Sous astreinte ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Décès ·
- Europe ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Portugal ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Nationalité française
- Divorce ·
- Colombie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Mise en état ·
- Incident ·
- Clôture ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Concentration ·
- Procès-verbal
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Renouvellement
- Banque privée ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.