Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 13 janv. 2016, n° 14/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04025 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 20 octobre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° 12/16
R.G : 14/04025
XXX
Cts F
C/
M. A.C.I.F.
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04025
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 octobre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur G F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame K P épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle I F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle U F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur M F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Michel VINDIC, avocat au barreau RENNES
INTIMÉES :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMENÇANTS & INDUSTRIELS DE FRANCE 'M. A.C.I.F.'
XXX
XXX
prise en la personne de son représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN MANNEVY-MASSON, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne domiciliée audit siège en cette qualité
défaillante
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne domiciliée audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège est XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
******************
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame F, âgée de 42 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation le 4 juillet 2005. Elle a dû être désincarcérée, et transportée par hélicoptère au Centre hospitalier de B. Elle est restée plus d’un mois dans le coma, et n’a pu rentrer chez elle que le 27 juillet 2006, après un long séjour au Centre de rééducation d’A.
Mariée à G F, elle est la mère de trois enfants :
I F née le XXX,
U F née le XXX,
M F né le XXX.
Deux rapport d’expertises amiables ont été déposés les 31 juillet 2006 et 18 juin 2007 par les docteurs Y et D, et deux autres rapports ont été déposés les 12 juin 2008 et 26 octobre 2009 (rapports définitifs), par les docteurs GALMICHE, Y et D.
Les conclusions définitives sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total :
du 4 juillet 2005 au 10 mars 2006 ;
du 28 février au 4 mars 2007 ;
du 26 novembre 2008 au ler décembre 2008 ;
déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 11 mars 2006 au 27 février 2007 ;
du 5 mars 2007 au 25 novembre 2008 ;
du 2 décembre 2008 au 30 avril 2009 ;
déficit fonctionnel permanent : 65 % ;
tierce personne : 3 heures par semaine ;
souffrances endurées : 6 /7;
préjudice esthétique définitif : 4 /7;
inaptitude totale et définitive au métier d’agricultrice ; activité occupationnelle possible;
existence d’un préjudice sexuel.
Une ordonnance de référé du 8 juin 2012 a:
condamné la MACIF au paiement d’une provision de 401 595,99 euros,
ordonné une expertise, concernant la tierce personne, tant pour les préjudices temporaires que pour les préjudices permanents, confié au docteur E, chef de service à l’hôpital MINJOZ de B,
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 avril 2014, suite à un pré rapport du 27 décembre 2012.
Les conclusions du rapport d’expertise, sur la tierce personne, sont les suivantes :
1) pour les préjudices temporaires totaux du 4 juillet 2005 au 10 mars 2006 les aides humaines et lointaines s’évaluent à un total horaire de 5 heures 30 par jour, associé à une supervision complète,
2) pour les préjudices temporaires partiels :
aides temporaires directes : 10 mn par jour,
aides temporaires humaines : 5 heures par semaine,
supervision très allégée : non chiffrée.
3) pour les préjudices permanents :
aide humaine directe : 5 mn par jour,
aide humaine plus lointaine : 5 heures par semaine,
supervision à un temps de tâche administrative et sociale : non chiffrée.
Par décision en date du 20 octobre 2014, le tribunal de grande instance de NIORT a statué ainsi :
Rejette la demande de nullité de l’expertise du docteur E, ainsi que la demande de contre expertise ;
Condamne la MACIF à payer, en deniers et quittance, à :
Madame K P, épouse F :
dépenses de santé actuelles : 90,00 €
frais vestimentaires : 300,00 €
frais de téléphone et de télévision : 218,60 €
frais de conseil et de dossier médical : 1.693,60 E,
frais d’expert comptable : 837,20 €
tierce personne
du 4 juillet 2005 au 10 mars 2006 : 6.622,86 € et 5.472,00 €
du 11 mars 2006 au 27 juillet 2006 et du 28 juillet 2006 au 30 avril 2009 :17.308,00 €
post consolidation : 140.945,95 €
perte de gains professionnels actuels
au titre de la période du 4 juillet 2005 au 31 mars 2007 : 61.806,60 €
au titre de la période du ler avril 2007 au 30 avril 2009 : 44.720,00 €
dépenses de santé futures : 1.081,00 euros
frais de logement adapté : 4.149,00 euros
perte de gains professionnels futurs : 474.677,00 euros
incidence professionnelle définitive : 20.000,00 euros
déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire total: 4 juillet 2005 au 10 mars 2006 ; 28 février au 4 mars 2007 ; 26 novembre 2008 au 1er décembre 2008 : 6.800,00 €
déficit fonctionnel temporaire partiel: 11 mars 2006 au 27 février 2007 ; 5 mars 2007 au 25 novembre 2008 ; 2 décembre 2008 au 30 avril 2009 : 15.200,00 €
déficit fonctionnel permanent : 249.600,00 €,
souffrances endurées : 35.000,00 €
préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
préjudice esthétique définitif : 15.000,00 €
préjudice sexuel : 20.000,00 €
dont il conviendra de déduire les provisions de 736.595,99 €, versées par la MACIF
2) Monsieur F G :
préjudice d’affection : 30.000,00 €,
troubles dans les conditions d’existence : 20.000,00 €
pertes de revenus : 130.260,00 €
frais de déplacement : 8.554,20 €
3) I, U et M F :
préjudice moral et d’affection : 20.000,00 € chacun
au titre des troubles dans les conditions d’existence : 5.000,00 € chacun
Ordonne le doublement du taux des intérêts légaux pour une période de 6 mois, du 27 mars 2010 au 29 septembre 2010;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la MACIF au paiement d’une indemnité de :
2.500,00 € à Madame F
1.000,00 € à Monsieur F
500,00 € à chaque enfant sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la MACIF aux dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement commun à la MSA DE FRANCHE COMTE, la CPAM, et la compagnie SWISS LIFE.
Par acte enregistré le 30 octobre 2014, l’ensemble des consorts F ont interjeté appel de cette décision contre :
la compagnie d’assurances MACIF,
la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Franche Comté,
la compagnie d’assurances SWISS LIFE,
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 70.
Les consorts F demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT en ce qu’il n’a pas été fait application du barème de capitalisation au taux de 1.20%, publié dans la Gazette du Palais du 28 mars 2013,
X comme suite les préjudices.
Concernant Madame F :
Confirmer les dispositions du Jugement concernant les indemnités allouées au titre :
Des dépenses de santé actuelles soit 90 € ;
Des frais vestimentaires soit 300 € ;
Des frais de téléphone et de télévision soit 218,60 € ;
Des frais d’expert-comptable soit 837,20 €;
Des Souffrances Endurées soit 35.000 € ;
Du préjudice Esthétique Temporaire soit 5.000 € ;
Du Déficit Fonctionnel Permanent soit 249.600 € ;
Du préjudice sexuel soit 20.000 € ;
Réformer la décision de première instance et allouer :
Au titre des frais de Conseil et de dossier médical : 6.753,60 €
Au titre de la tierce personne échue : 124.348,58 €
Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 141.876,81 €
Au titre des dépenses de santé futures : 9.098,53 €
Au titre du préjudice financier résultant de la vente de la maison occupée au moment de l’accident, et des frais de relogement : 244.723,12 €
(À titre subsidiaire : 124.436,06 €)
Au titre des frais d’aménagement de véhicule : 28.038,55 €
Au titre de la tierce personne viagère : 1.139.267,68 €
Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 1.235.388,71 €
Au titre de l’incidence professionnelle : 200.000 €
Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire : 24.975 €
Au titre du préjudice d’agrément : 50.000 €
Au titre du préjudice esthétique : 20.000 €
Concernant Monsieur G F :
Confirmer les dispositions du jugement concernant les indemnités allouées au titre :
Du préjudice d’affection soit 30.000 € ;
Des troubles dans les conditions d’existence soit 20.000 € ;
Des frais de déplacement soit 8.554.20 €.
Réformer la décision de première instance et allouer :
Au titre des pertes de revenus : 659.480,40 €
Au titre du préjudice financier résultant de la vente de la maison occupée au moment de l’accident, et des frais de relogement : 120.287,09 €
Concernant Mademoiselle I F :
Confirmer les dispositions du Jugement concernant les indemnités allouées au titre du préjudice moral et d’affection soit 20.000 €,
Réformer la décision de première instance concernant les troubles dans les conditions d’existence et allouer une indemnisation de 15.000 €,
Concernant Mademoiselle U F :
Confirmer les dispositions du Jugement concernant les indemnités allouées au titre du préjudice moral et d’affection soit 20.000 €.
Réformer la décision de première instance concernant les troubles dans les conditions d’existence et allouer une indemnisation de 15.000 €.
Concernant Monsieur M F :
Confirmer les dispositions du Jugement concernant les indemnités allouées au titre du préjudice moral et d’affection soit 20.000 €.
Réformer la décision de première instance concernant les troubles dans les conditions d’existence et allouer une indemnisation de 15.000 €.
Déclarer l’offre formulée par la MACIF inexistante et appliquer les pénalités prévues à l’article L.211-13 du Code des Assurances, à compter du 27 mars 2010 et jusqu’à la date de la décision devenue définitive,
Confirmer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Réformer le jugement et condamner la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
à Madame F : 3.000 €
à Monsieur F : 3.000 €,
à U F : 3.000 €,
à M CHOPPARD : 3.000 €.
La compagnie d’assurances MACIF demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT en ce qu’il n’a pas appliqué le barème B.C.I.V. fondé sur le TEC 10 devenu officiel depuis sa publication par arrêté du 29 janvier 2013 ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a été fait application du barème Gazette du Palais 2004 ;
STATUANT sur les observations et conclusions de la M. A.C.I.F,
X comme suit le préjudice des consorts F :
Concernant Madame F :
CONFIRMER les dispositions du jugement concernant les postes suivants :
Dépenses de santé actuelles
Frais divers (préjudice vestimentaire, frais de téléphone et de télévision)
Perte de gains professionnels actuels
Frais de logement adapté
Frais de véhicule adapté
Perte de gains professionnels futurs
Déficit fonctionnel temporaire
Préjudice esthétique temporaire
Préjudice d’agrément
REFORMER la décision rendue par le Tribunal de grande Instance de NIORT et X ainsi qu’il suit le préjudice de Madame F (appel incident de la M. A.C.I.F.)
Frais de conseil et de dossier médical : 13,60 €
Tierce personne passée: 21.216,00 €
Tierce personne post consolidation
A titre principal (PER 21.905) : 113.621,00 €
A titre subsidiaire (PER 22.078) :114.518,00 €
Incidence professionnelle : rejet
Souffrances endurées: 25.000 €
Déficit fonctionnel permanent :149.500,00 €
Préjudice esthétique :12.000,00 €
Préjudice sexuel :10.000,00 €
Concernant Monsieur G F
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT et X ainsi qu’il suit les indemnités lui revenant :
Préjudice d’affection:15.000,00 €
Perte de revenus Monsieur F (PER 21.905) :129.239,00 €
Subsidiairement (PER 22.078) : 130.260,00 €
Frais de déplacement : 5.800,00 €
Troubles dans les conditions d’existence : 0
Concernant Mademoiselle I F
Préjudice moral et d’affection : 10.000,00 €
Troubles dans les conditions d’existence : 0
Concernant Monsieur M F
Préjudice moral et d’affection : 10.000,00 €
Troubles dans les conditions d’existence : 0
Concernant Mademoiselle S F
Préjudice moral et d’affection : 10.000,00 €
Troubles dans les conditions d’existence : 0
REFORMER le jugement en ce qui concerne l’application des pénalités de retard et X la période éventuellement due du 27/03/2010 au 29/09/2010 ;
REDUIRE très notablement les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile tout en constatant que la victime a perçu des provisions à hauteur de 736.595,99 € ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
DECLARER la décision opposable à la C.P.A.M., la M. S.A. et l’assureur SWISS LIFE.
La compagnie d’assurances SWISS LIFE demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamner la Société MACIF à payer à la Société SWISSLIFE Prévoyance et Santé la somme de 10.356 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La condamner à payer à la Société SWISSLIFE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MACIF aux entiers dépens de la présente instance.
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Franche Comté, bien que régulièrement assignée à personne morale par acte de Maître MOURET-LECOUP, huissier à VESOUL, en date du 2 février 2015 n’a pas constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 70, bien que régulièrement assignée à personne morale par acte de Maître DUPUIS, huissier à BESANÇON, en date du 4 février 2015 n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Il est expressément référé aux écritures des parties qui ont constitué avocat pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
I Observations préliminaires :
Sur la détermination du barème de capitalisation pour les postes devant être capitalisés :
Le tribunal a fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004.
Les consorts F sollicitent l’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 28 mars 2013 au taux de 1,20.
La MACIF sollicite l’application du barème B.C.I.V. fondé sur le TEC 10.
La table d’espérance de vie la plus récente est celle publiée par l’INSEE: 'table définitive INSEE 2006-2008 France entière'. Or, le barème publié à la Gazette du Palais (édition des 27 et 28 mars 2013) retient cette table, contrairement au barème B.C.I.V. fondé sur le TEC 10 qui est établi sur la base de mortalités plus anciennes.
Le barème 'Gazette du Palais 2013" est double :
l’un effectue les calculs avec le taux d’actualisation antérieur de 2,35% afin de faciliter les comparaisons,
l’autre avec un nouveau taux de seulement 1,20% qui résulte de la combinaison du taux de l’échéance constante à 10 ans sur le second semestre 2012, soit 2,16 et du taux de renchérissement du coût de la vie retenu à 80% du taux d’inflation de 2012, soit 0,96%, soit un taux calculé ainsi: 2,16 – 0,96 = 1,20.
Actuellement, aucun placement avec fonds disponibles à moyen terme n’offre un rendement supérieur à 2,16 % et notamment, le taux du livret A est à 1 %. Aucune étude économique ne prévoit d’amélioration. Or, l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée, avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Il sera donc fait application du barème de capitalisation au taux de 1.20% publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 qui assure le mieux la réparation intégrale des préjudices des victimes.
La cour constate :
que la consolidation de Madame F est intervenue le 30 avril 2009,
qu’à cette date, la victime était âgée de 46 ans ;
qu’en vertu du barème retenu, l’euro de rente est de 30,532 ;
que s’agissant de Monsieur F âgé de 47 ans, l’euro de rente est de 25,916.
Sur la validité de l’expertise :
La cour observe que si en première instance, les consorts F ont sollicité la nullité de l’expertise judiciaire compte tenu de l’absence de réponse de l’expert à certains dires, cette demande de nullité n’est pas maintenue en cause d’appel.
Sur les postes de préjudices non contestés en cause d’appel :
En cause d’appel, les consorts F et la MACIF ne discutent pas les trois postes de préjudice suivants :
dépense de santé actuelle,
frais vestimentaires,
frais de téléphone et de télévision,
frais d’expert comptable.
Ces quatre postes de préjudice seront dès lors confirmés.
II Sur l’indemnisation du préjudice de Madame F :
Dans un souci de lisibilité, les postes seront évoqués dans l’ordre retenu par le tribunal.
Sur les frais de conseil et de dossier médical :
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 1.693,60 €.
Madame F sollicite la somme de 6.735,60 €.
La MACIF propose la somme de13.60 € correspondant aux frais d’envoi de pièces au patient.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante verse aux débats :
une facture du Docteur Z du 8 juin 2011 (pièce n° 12) d’un montant de 1.680 €,
une facture du Docteur Z du 13 décembre 2012 (pièce n° 53) d’un montant de 5.060 €,
une consultation médicale qui tient sur deux feuillets (pièce n° 27).
La victime est certes en droit de solliciter des avis extérieurs et de se faire assister du médecin de son choix. Mais à ce titre, l’indemnisation à allouer ne saurait dépasser la somme de 1.500 €.
Sur la tierce personne avant consolidation :
Période du 12 septembre 2005 au 10 mars 2006:
Il s’agit de la période pour laquelle, au terme de son hospitalisation notamment dans le service de soins intensifs de neurochirurgie et de traumatologie, Madame F a été admise au Centre de Rééducation Fonctionnelle d’A, séjour au cours duquel elle a pu regagner son domicile pendant les fins de semaine.
Les parties s’accordent à dire que cette période compte 57 jours à prendre en compte au titre de l’assistance.
Le Professeur E évalue les aides humaines, directes et lointaines, à 'un total horaire de 5h30 par jour, associé à une supervision complète'.
S’agissant du nombre d’heures de supervision, il résulte des conclusions respectives de Madame F et de la MACIF que les parties s’accordent sur un nombre de 6 heures par jour, soit un total de 342 heures.
Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a retenu :
un taux horaire de 21,93 € en ce qui concerne l’assistance, sur la base des justificatifs produits,
un taux horaire de 16 € pour la simple supervision,
soit pour la totalité de cette période, la somme de 6.622,86 + 5.472 = 12.094,86 €.
Période du 11 mars 2006 au 30 avril 2009 (date de la consolidation):
Cette période recouvre en réalité les deux périodes suivantes :
celle du 11 mars 2006 au 27 juillet 2006 pendant laquelle Madame F était hospitalisée en hôpital de jour en semaine et rentrait à son domicile en fin de semaine,
celle 28 juillet 2006 au 30 avril 2009 pendant laquelle Madame F était alors définitivement retournée à son domicile.
Compte tenu des rapports du Professeur PARATTE en date du 27 décembre 2012 et du rapport Y en date du 26 octobre 2009, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a retenu :
10 mn par jour au titre de l’aide directe, notamment pour l’aide à la nourriture,
5 heures d’assistance hebdomadaire pour les tâches domestiques pénibles,
1 heure par semaine de supervision allégée,
soit un total de 988 heures.
S’agissant du coût horaire, la cour observe que pour 300 heures, Madame F justifie de paiements au profit de l’ADMR sur la base d’un tarif horaire variable (tarif prestataire) dont la moyenne est de 21 €. En ce qui concerne les heures pour lesquelles aucun justificatif n’est produit, la cour retiendra un tarif horaire de 16 € (tarif mandataire) soit un total, pour la période considérée de : (300 x 21 €) + (688 x 16 €) = 17.308 €.
Sur la tierce personne post consolidation :
Sur la quantification hebdomadaire :
Sur ce point, les conclusions du Pr E sont les suivantes :
'S’agissant des préjudices permanents, à partir de la date de consolidation, ceux-ci se résument à :
pour les aides humaines directes: 5 mn/jour,
pour les aides humaines plus lointaines: 5 heures par semaine,
pour la supervision à un temps de tâche administrative et sociale'.
La MACIF propose de retenir 7 heures par semaine.
Madame F sollicite une amplitude beaucoup plus grande puisqu’elle fonde son calcul sur un besoin à hauteur de 4h15 journalières. Elle justifie ce volume horaire en faisant valoir des troubles orthopédiques, des séquelles neuro-psychologiques extrêmement importantes consistant en un syndrome dysexécutif et une perte conséquente d’initiative.
La cour observe qu’il s’agit d’éléments qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du déficit fonctionnel mais non de l’assistance de la tierce personne.
La proposition de 7 heures hebdomadaires sera retenue.
Sur la tarification :
Madame F sollicite un coût horaire de 21,93 €, se fondant sur le coût horaire le plus élevé demandé par l’ADMR.
La cour observe que la dernière facture ADMR, dont le taux horaire est d’ailleurs de 18,60 €, remonte au mois de juin 2007. Madame F n’a manifestement plus eu recours à un prestataire depuis. Le calcul s’effectuera donc sur la base du tarif mandataire horaire de 16 €.
Le coût annuel est donc de 16 € x 7 x 52 = 5.824 €.
La capitalisation de ce poste de préjudice aboutit à la somme suivante :
5.824 x 30,532 = 177.818,36 €.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a retenu pour ce chef de préjudice :
au titre de la période du 4 juillet 2005 au 31 mars 2007 : 61.806,60 €,
au titre de la période du ler avril 2007 au 30 avril 2009 : 44.720,00€.
La MACIF sollicite la confirmation.
Madame F sollicite la somme totale de 141.876,81 €.
Madame F exerçait la profession d’exploitante agricole dans le cadre d’un GAEC, l’exploitation ayant été cédée le 31 mars 2007.
S’agissant de la période comprise entre la date de l’accident et la date de la cession, Madame F et l’assureur s’accordent sur la somme de 61.806,60 € correspondant aux frais de remplacement par un salarié et aux frais d’entraide.
S’agissant de la période comprise entre la cession de l’exploitation et la date de consolidation, Madame F sollicite le cumul des deux sommes suivantes :
62.400 € au titre des pertes de revenus,
17.670,21 € au titre des pertes en termes de droits à la retraite.
Une expertise a été confiée à l’organisme C mandaté par la Société PACIFICA dans le cadre de la défense recours dont bénéficie Monsieur F. Un expert de la MACIF a été associé aux travaux de C. Cet organisme propose deux méthodes de calcul de comparaison avec les exercices avant sinistre :
la 1re est fondée sur les rémunérations du travail,
la 2de est fondée sur les résultats courants.
La méthode la plus favorable à la victime est la seconde. C’est celle qui sera retenue. Elle conclut à un préjudice annuel pour Madame F de 21.500 €.
Sur la période considérée, le préjudice de la victime s’élève à la somme de 44.720 €.
S’agissant des pertes dues sur la période considérée en termes de droits à la retraite, la cour observe que Madame F livre des calculs aboutissant à la somme de 17.670,21 € en se fondant sur un document établi par le Centre d’Economie Rurale du DOUBS. Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif que n’a pas été versé à la procédure le montant des prestations de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE au titre de la rente invalidité. La cour observe qu’en dépit de cette motivation, Madame F n’apporte pas plus d’information en cause d’appel sur ce point. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépenses de santé futures :
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 1.081 €.
Madame F sollicite de ce chef, la somme de 9.098,53 €,
La MACIF conclut quant à elle à la somme de 1.073 €.
Madame F fonde ses demandes sur les besoins suivants :
quatre séances d’ostéopathie annuelles d’un montant unitaire de 45 €, non pris en charge par la sécurité sociale,
quatre consultations médicales dont le coût à sa charge demeure de 4 €,
la prise de Gingkor fort pour un coût annuel de 114 €.
Aucune raison ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux deux premières demandes. S’agissant en revanche de la prise de Gingkor fort, Madame F se contente de verser aux débats une attestation de son pharmacien relatif au coût annuel pour l’achat de ce produit sans qu’il ne soit établi que la prise de ce produit soit en lien avec l’accident.
Au titre des dépenses de santé futures, Madame F est donc fondée à solliciter la somme suivante: [(45 x 4) + 4] x 30,532 = 5.617,88 €.
Sur les frais de logement adapté :
Le principe de la réparation intégrale suppose la prise en charge des aménagements immobiliers rendus nécessaires par le handicap consécutif à l’accident.
A ce titre, la MACIF a proposé la prise en charge d’aménagements à hauteur de 4.149 €.
Madame F sollicite l’allocation d’une indemnité s’élevant à la somme de 244.723,12 €, faisant valoir :
que l’accident a contraint le couple F a céder l’exploitation,
que leur maison d’habitation étant située sur l’exploitation même, ils ont été contraints de la vendre au prix de 196.500 €, d’acheter un terrain et de faire édifier une nouvelle maison pour la somme de 437.074,12 €,
qu’elle est donc fondée à solliciter la somme de
(4.149 € + 437.074,12 €) – 196.500 € = 244.723,12 €.
Le principe de la réparation intégrale suppose l’indemnisation de tout le préjudice, mais cette indemnisation se limite aux seules conséquences imputables à l’accident.
Les époux F étaient libres, à partir du prix de vente de leur ancien domicile, d’acheter une maison mieux équipée et plus spacieuse. Certes, le besoin d’espace supplémentaire peut parfois être pris en charge au titre de la réparation du préjudice en raison de la nécessité de voies de circulation plus larges compte tenu de l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
La réparation de ce poste de préjudice sera limitée à la somme de 4.149 €.
Sur les frais de véhicule adapté :
Le Tribunal a rejeté cette demande dans sa motivation, mais a omis de reprendre le rejet dans le dispositif de la décision. Madame F sollicite de ce chef, la somme de 28.038,55 €.
Elle fait valoir que le Docteur Y conclut, dans son rapport du 18 juin 2007,'La fourniture d’un véhicule à embrayage automatique serait justifiée'.
Or, la cour observe :
que l’expert emploie le conditionnel,
que dans son rapport du 31 juillet 2006, ce même médecin indiquait que Madame F avait été capable de conduire seule,
qu’il s’agissait manifestement du véhicule du couple, non aménagé,
que les époux F ne versent aucune pièce au dossier attestant de ce que leur véhicule aurait été aménagé.
Ces éléments ne permettent pas de solliciter un aménagement capitalisé des véhicules du couple F.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 474.677 €.
Madame F sollicite la somme de 1.235.388,71 €.
La MACIF accepte la prise en charge de ce poste sur la base d’une perte de revenus annuelle de 21.500 €.
A l’appui de cette demande, Madame F fait valoir :
que ses revenus tels que déterminés par les experts-comptables des assureurs respectifs auraient augmenté proportionnellement à ceux de l’exploitation,
qu’il convient en outre de prendre en compte les prêts bancaires agricoles dont elle continue à assurer le remboursement en dépit de la cession de l’exploitation.
Ces moyens appellent les observation suivantes :
D’une part, il convient de se fonder sur la perte de revenus annuelle telle que retenue précédemment au titre de la perte de gains actuels soit la somme de 21.500 €.
D’autre part, la prétention aux termes de laquelle Madame F était amenée à augmenter ses revenus à hauteur de 40.000 € est un élément trop aléatoire pour ouvrir droit à réparation. En outre, la MACIF accepte de prendre en charge une perte de revenus viagère, alors même que ces revenus auraient été amenés à diminuer à partir de la retraite.
Enfin, la continuation du remboursement des prêts en dépit de la cession de l’exploitation est parfaitement compatible avec l’indemnisation de la perte des gains futurs qui a justement pour objet de se substituer aux gains qui ne seront pas perçus.
C’est pourquoi, Madame F peut prétendre de ce chef de préjudice à la somme de : 21.500 € x 30,532 = 656.438 €.
Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal alloué de ce chef la somme de 20.000 €.
Madame F sollicite la somme de 200.000 €.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, dans son rapport du 26 octobre 2009, le Dr Y indique: 'Les séquelles ont une incidence sur le plan professionnel: Madame K F n’est pas en mesure de reprendre le métier d’agricultrice. Elle pourrait assurer une petite activité occupationnelle mais elle ne pourrait pas s’engager à réaliser un travail régulier'.
Les conséquences de l’accident méritent d’être prises en considération au titre de l’incidence professionnelle. L’évaluation de l’indemnisation allouée de ce chef doit cependant prendre en compte le fait qu’au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour a :
retenu l’intégralité des revenus de Madame F lors de sa dernière année d’exercice,
capitalisé ces revenus sur la base de l’euro de rente le plus favorable,
a opéré cette capitalisation de façon viagère, en dépit de l’inévitable baisse de revenus au jour de la retraite.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 10.000 € est satisfaisante. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a distingué des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
La discussion entre les parties ne porte ni sur la durée des périodes ni sur l’appréciation de la gêne partielle telles qu’arrêtées par l’expert. Elle porte exclusivement sur l’évaluation de la réparation.
Le tribunal a retenu une base d’indemnisation de 800 € par mois de déficit fonctionnel total.
La MACIF sollicite la confirmation.
Madame F sollicite une base de 900 € mensuels, invoquant le référentiel indicatif.
Le référentiel indicatif national propose une fourchette variant de 500 à 900 € par mois selon que la victime est plus ou moins handicapée. Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a retenu une base de 800 €/mois et a retenu les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total : 4 juillet 2005 au 10 mars 2006 ; 28 février au 4 mars 2007; 26 novembre 2008 au 1er décembre 2008 : 6.800,00 €,
déficit fonctionnel temporaire partiel: 11 mars 2006 au 27 février 2007 ; 5 mars 2007 au 25 novembre 2008 ; 2 décembre 2008 au 30 avril 2009 : 15.200,00 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 65%.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 249.600 € sur la base d’une valeur de point de 3.840.
Madame F sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La MACIF conclut au caractère excessif de la valeur du point retenue par le tribunal.
La cour observe que la valeur du point retenue à hauteur de 3.840 est conforme au référentiel national indicatif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef de préjudice la somme de 249.600 €.
Sur les souffrance endurées :
L’expert a retenu une cotation médico/légale de 6/7.
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 35.000 €.
Madame F sollicite la confirmation du jugement.
La MACIF sollicite une diminution de sa condamnation de ce chef à 25.000 €.
La cour observe que la somme retenue par le premier juge est conforme au référentiel national indicatif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef de préjudice la somme de 35.000 €.
Sur le préjudice d’agrément :
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef dans sa motivation, sans reprendre le rejet dans son dispositif.
Madame F sollicite la somme de 50.000 €.
Madame F évoque l’impossibilité qui est désormais la sienne de pratiquer la randonnée, le bricolage, toute activité aquatique et, compte tenu de son traumatisme crânien, toute activité intellectuelle d’agrément.
La cour observe que l’appelante ne justifie d’aucune activité de loisir spécifique pratiquée antérieurement à l’accident. La cour ne méconnaît pas les désagréments invoqués par Madame F, mais constate qu’ils entrent dans la réparation du déficit fonctionnel partiel permanent.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 5.000 €.
La MACIF conclut au débouté au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et qu’il serait réservé aux grands brûlés.
Madame F sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La cour observe que même en l’absence de constatations de l’expert sur ce point, il est constant que Madame F, alors âgée de 42 ans a dû supporter des bandages, se déplacer en fauteuil roulant puis avec un déambulateur. Il s’agit là d’une atteinte caractérisée à son image qui ouvre droit à réparation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef de préjudice la somme de 5.000 €.
Sur le préjudice esthétique définitif :
L’expert a retenu une cotation médico/légale de 4/7.
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 15.000 €.
Madame F sollicite la somme de 20.000 €.
La MACIF offre la somme de 12.000 €.
La cour observe que la somme retenue par le premier juge est conforme au référentiel national indicatif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef de préjudice la somme de 15.000 €.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert a évoqué une baisse de la libido et une douleur lors des rapports.
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 20.000 €.
Madame F sollicite la confirmation du jugement.
La MACIF offre la somme de 10.000 €.
La cour observe que l’accident n’a eu aucune incidence de nature organique. Le préjudice résulte des longs séjours en établissement hospitalier et des doléances exprimées par l’intéressée. Ces éléments ouvrent droit à réparation. L’offre de la compagnie d’assurance à hauteur de 10.000 € est satisfaisante.
Le jugement sera réformé en ce sens.
III Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur F, époux de la victime :
Sur le préjudice d’affection :
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 30.000 €.
Monsieur F sollicite la confirmation du jugement.
La MACIF offre la somme de 15.000 €.
La cour observe que Monsieur F a été le témoin de la souffrance de son épouse, mère de ses trois enfants. Il y a là un préjudice ouvrant droit à une indemnisation. Pour autant, accorder une indemnisation supérieure à celle de 15.000 € offerte par la MACIF serait disproportionné, eu égard aux indemnités usuellement allouées en cas de perte du conjoint.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les troubles dans les conditions d’existence:
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 20.000 €.
Monsieur F sollicite la confirmation du jugement.
La MACIF offre la somme de 15.000 €.
Sur ce point, il est constant que les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
La cour observe qu’en l’espèce, les conséquences de l’accident de son épouse ont contraint Monsieur F à changer radicalement de vie, en raison notamment de la gestion du handicap de son épouse, du déménagement intervenu et de la modification de son activité professionnelle. La somme offerte par la MACIF à hauteur de 15.000 € est satisfaisante.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la perte de revenus de Monsieur F :
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 130.000 €.
Monsieur F sollicite la somme de 659.480,40 €,
La MACIF offre la somme de 129.239 €.
Il est constant :
que Monsieur F a cédé ses parts de GAEC,
qu’il occupe désormais un emploi lui procurant des revenus annuels de 15.600 €,
qu’il bénéficiait avant l’accident de revenus annuels à hauteur de 21.500 €,
que sa perte annuelle de revenus est donc de 21.500 € – 15.600 € = 5.900 €.
La capitalisation de cette perte de revenus, en application du barème susvisé, pour un homme de 47 ans (euro de rente : 25,916) est de : 5.900 € x 25,916 = 152.904,40 €.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le préjudice financier résultant de la vente de l’habitation occupée au moment des frais accidentels et des frais de relogement:
Monsieur F sollicite de ce chef, la somme de 120.287,09 €.
Il justifie cette demande de la façon suivante :
'En sa qualité de victime indirecte et propriétaire indivis, Monsieur F est donc fondé à solliciter, le préjudice constitué à hauteur de 50% résultant du différentiel entre les frais de constructions et d’aménagement de la nouvelle maison, et le prix de vente de la maison qui a dû être vendue soit (437074.12 / 2) ' (196.500 / 2) = 120.287.09 €'
La cour a déjà eu l’occasion de statuer, s’agissant de Madame F, sur le différentiel entre la maison d’habitation d’origine de la famille et la valeur de l’immeuble nouvellement acquis. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais de déplacement de Monsieur F:
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 8.554,20 €.
Monsieur F sollicite la confirmation du jugement.
La MACIF offre la somme de 5.800 €.
La cour observe que le nombre de kilomètres parcourus par Monsieur F à savoir 15.900, n’est pas discuté. C’est leur tarification qui l’est.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le barème fiscal de 0,538 € et alloué de ce chef de préjudice la somme de 8.554,20 €.
IV Sur l’indemnisation des enfants de Madame F :
Le tribunal a alloué à chacun d’eux les sommes suivantes :
préjudice d’affection: 20.000 €,
troubles dans les conditions d’existence: 5.000 €.
La MACIF conclut en ce sens :
offre d’une indemnisation à hauteur de 10.000 € au titre du préjudice d’affection de chacun des enfants,
rejet de la demande au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Les appelants concluent en ce sen:
indemnisation à hauteur de 20.000 € au titre du préjudice d’affection de chacun des enfants,
indemnisation à hauteur de 15.000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence de chacun des enfants.
S’agissant des préjudices d’affection, l’offre faite par la compagnie d’assurance à hauteur de 10.000 € par enfant est satisfaisante. Accorder une indemnisation supérieure serait disproportionnée eu égard aux sommes allouées en réparation de la perte d’un parent. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
S’agissant des conditions d’existence, il a été rappelé ci-dessus que les préjudices extra-patrimoniaux autres que le préjudice d’affection doivent être exceptionnels pour ouvrir droit à réparation. Si ces circonstances exceptionnelles ont pu être établies en ce qui concerne Monsieur F, elles n’existent pas de façon suffisamment caractérisée à l’endroit des enfants du couple pour ouvrir droit à réparation. Ces demandes seront rejetées. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
V Sur les pénalités prévues à l’article L211-9 du code des assurances:
Le droit applicable résulte de la combinaison des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances qui disposent notamment :
L211-9 : 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
L 211-13 : 'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Le tribunal a retenu une période de 6 mois de retard et le doublement du taux des intérêts légaux pour la période du 27 mars 2010 au 29 septembre 2010.
Les consorts F sollicitent le doublement des intérêts à compter du 27 mars 2010 et jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive.
La MACIF accepte de payer les intérêts de retard du 27 mars 2010 au 29 septembre 2010.
La cour observe que la MACIF reconnaît son retard et les deux parties s’accordent à faire partir la période du doublement des intérêts à compter du 27 mars 2010.
La compagnie a fait une offre officiellement formalisée le 29 septembre 2010. Certes, elle n’a pas recueilli l’adhésion des consorts F sur tous les points. Mais cette offre était substantielle et il n’y a pas lieu, comme les appelants le demandent, de la considérer comme tellement insuffisante qu’elle en serait inexistante.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la période de doublement des intérêts.
Il n’y a pas de raison de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
VI Sur les autres demandes:
Conformément à la demande de la MACIF, il sera tenu compte, s’agissant du paiement des condamnations issues du présent arrêt, des provisions versées à hauteur de 736.595,99 €.
La Société SWISS LIFE Prévoyance et Santé sollicite la condamnation de la MACIF à lui verser la somme 10.356 €. Au soutien de ses prétentions, elle produit divers décomptes détaillés non discutés par les parties. Il sera fait droit à cette demande.
La MACIF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes complémentaires suivantes :
6.000 € aux consorts F, pris comme une seule et même partie,
1.000 € à la Société SWISS LIFE Prévoyance et Santé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la Compagnie d’assurances MACIF à payer à :
1) Madame K P, épouse F :
dépenses de santé actuelles : 90,00 €,
frais vestimentaires : 300,00 €,
frais de téléphone et de télévision : 218,60 €,
frais d’expert comptable : 837,20 €,
tierce personne
du 4 juillet 2005 au 10 mars 2006 : 6 622,86 € et 5 472,00 €, soit 12.094,86 €,
du 11 mars 2006 au 27 juillet 2006 et du 28 juillet 2006 au 30 avril 2009 :17.308,00 €,
perte de gains professionnels actuels
au titre de la période du 4 juillet 2005 au 31 mars 2007 : 61 806,60 €,
au titre de la période du ler avril 2007 au 30 avril 2009 : 44 720,00 €,
frais de logement adapté : 4 149,00 €,
déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire total : 4 juillet 2005 au 10 mars 2006 ;
28 février au 4 mars 2007 ; 26 novembre 2008 au 1 er décembre 2008 : 6.800,00 €
déficit fonctionnel temporaire partiel: 11 mars 2006 au 27 février 2007 ; 5 mars 2007 au 25 novembre 2008 ; 2 décembre 2008 au 30 avril 2009 : 15.200,00 €
déficit fonctionnel permanent : 249.600,00 €,
souffrances endurées : 35.000,00 €
préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
préjudice esthétique définitif : 15.000,00 €
dont il conviendra de déduire les provisions de 736 595,99 euros, versées par la MACIF.
2) Monsieur F G
frais de déplacement : 8.554,20 €
Ordonné le doublement du taux des intérêts légaux pour une période de 6 mois, du 27 mars 2010 au 29 septembre 2010 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la MACIFau paiement d’une indemnité de :
2.500,00 € à Madame F
1.000,00 € à Monsieur F
500,00 € à chaque enfant sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les sommes suivantes :
En ce qui concerne Madame F :
frais de conseil et de dossier médical : 1.693,60 €,
tierce personne post consolidation : 140.945,95 €,
dépenses de santé futures : 1.081,00 €,
perte de gains professionnels futurs : 474.677,00 €
incidence professionnelle définitive : 20.000,00 €,
préjudice sexuel : 20.000,00 €,
En ce qui concerne Monsieur F :
préjudice d’affection : 30.000,00 €,
troubles dans les conditions d’existence : 20.000,00 €,
pertes de revenus : 130.260,00 €,
En ce qui concerne I U et M F :
préjudice moral et d’affection : 20.000,00 € chacun
au titre des troubles dans les conditions d’existence : 5.000,00 € chacun
Statuant de nouveau,
Condamne la Compagnie d’assurances MACIF à payer les sommes suivantes :
En ce qui concerne Madame F :
frais de conseil et de dossier médical : 1.500 €,
tierce personne post consolidation : 177.818,36 €,
dépenses de santé futures : 5.617,88 €,
perte de gains professionnels futurs : 656.438 €
incidence professionnelle définitive : 10.000 €,
préjudice sexuel : 10 000 €,
En ce qui concerne Monsieur F :
préjudice d’affection : 15.000 €,
troubles dans les conditions d’existence : 15.000 €,
pertes de revenus : 152.904,40 €,
En ce qui concerne I U et M F :
préjudice moral et d’affection : 10 000,00 € chacun
au titre des troubles dans les conditions d’existence : rejet de la demande,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation au titre du véhicule adapté,
Rejette la demande de Madame F au titre du préjudice d’agrément, d’habitation,
Rappelle qu’il sera tenu compte, s’agissant du paiement des condamnations issues du présent arrêt, des provisions versées à hauteur de 736.595,99 € par la Compagnie d’assurances la MACIF,
Condamne la Compagnie d’assurances la MACIF à payer à la Société SWISS LIFE Prévoyance et Santé sollicite la somme 10.356 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 70 et à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Franche Comté,
Condamne la Compagnie d’assurances la MACIF à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
6.000 € aux consorts F, pris comme une seule et même partie,
1.000 € à la Société SWISS LIFE Prévoyance et Santé,
Condamne la compagnie d’assurances la MACIF aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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