Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champy, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit de présenter ses observations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges, qui a produit des pièces le 26 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 11 février 2004, est entrée en France en 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2023 puis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 novembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2o du présent article; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français; 2o Lorsque le demandeur: a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3o de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision de la CNDA du 6 novembre 2024. Toutefois, Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée le 8 janvier 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA s’était prononcé sur cette demande de réexamen à la date de l’arrêté litigieux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B relevait d’une des hypothèses mentionnées au 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la date de l’arrêté contesté, la requérante disposait donc du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète des Vosges a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée et lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de six mois doivent être annulées, ce qui implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champy, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champy d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Champy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Champy et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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