Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517837 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 janvier 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, sous réserve qu’il renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de leur reverser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait perdurer leur séparation en dépit des diligences effectuées dans le cadre de la demande de réunification familiale, Mme B… se retrouve isolée et vulnérable en Afghanistan, vivant dans des conditions précaires ; elle est exposée à un risque grave de persécutions et de mauvais traitements en raison de son genre, de l’absence de mahram à ses côtés et de la fuite de son époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire à Téhéran, par note diplomatique du 22 octobre 2025, de délivrer le visa sollicité à Mme B….
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro 2514848 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 23 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 22 octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par Mme A… B…. Par suite, la décision critiquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Les conclusions présentées par M. et Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M. et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Bourgeois. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Bourgeois, avocat de M. et Mme B…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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