Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2205525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la société anonyme Mutuelle Intériale, représentée par Me Vaquieri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 47 462 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants initialement acquittés au titre de l’année 2019, et la somme de 40 435 euros au titre de ces mêmes impositions au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en présentant une réclamation contentieuse en date du 31 décembre 2021 pour les années d’imposition 2019 et 2020, elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation donnée par l’administration de l’article 1586 sexies du code général des impôts au paragraphe 120 du bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 16 décembre 2013 sous la référence BOI-CVAE-BASE-60 relatif à la détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au regard des dotations aux amortissements ;
— cette interprétation est confirmée par les énonciations figurant aux paragraphes 410 et 460 du bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 4 mars 2020 sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10, qui sont opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— le fait, pour l’administration de ne pas appliquer son instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 4 mars 2020 sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10 est contraire au principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 15 février 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. David, conseiller ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vaquieri, pour la SA Mutuelle Intériale.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation contentieuse du 31 décembre 2021, adressée à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises, la SA Mutuelle Intériale a sollicité, au motif qu’elle aurait omis de déduire de ses charges les dotations aux amortissements hors dotations relatives aux immeubles d’exploitation, d’une part au titre de l’année 2019, le dégrèvement de la somme de 46 193 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de 799 euros au titre de la taxe additionnelle à cette cotisation et de 470 euros au titre des frais de gestion, et d’autre part au titre de l’année 2020, le dégrèvement de la somme de 39 355 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de 680 euros au titre de la taxe additionnelle à cette cotisation et de 400 euros au titre des frais de gestion. Par une décision du 8 février 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté cette réclamation. La SA Mutuelle Intériale demande au tribunal de lui accorder la restitution partielle, pour les mêmes montants, de ces impositions primitives.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts : " Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, () les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances () 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :a) D’une part, le chiffre d’affaires () b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation ; () Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée () les dotations aux amortissements d’exploitation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déposées par la société requérante au titre des années 2019 et 2020, qui mentionnent une exclusion des dotations aux amortissements d’exploitation dans le calcul de la valeur ajoutée, procèdent d’une exacte application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
4. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. Il résulte de l’instruction que la SA Mutuelle Intériale a déposé, le 5 mai 2020, sa déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2019 et, le 4 mai 2021, cette même déclaration au titre de l’année 2020, telles qu’exigées à l’article 1586 octies du code général des impôts, alors qu’il est constant que le délai de dépôt de ces déclarations expiraient, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2019, le 5 mai 2020 et, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2020, le 4 mai 2021. Par la suite, la société requérante a adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse le 31 décembre 2021, assortie d’une déclaration rectificative de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019 et 2020, dans laquelle elle demandait la correction des bases ainsi déclarées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de ces deux années 2019 et 2020, en vue de permettre une déduction de sa valeur ajoutée de respectivement 3 079 537 euros et 2 623 685 euros, correspondant à des dotations aux amortissements, à l’exclusion de ceux relatifs aux immeubles d’exploitation, conformément aux énonciations figurant au paragraphe 120 du bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 16 décembre 2013 sous la référence BOI-CVAE-BASE-60 relatif à l’exclusion des charges déductibles au terme duquel : " Ne sont toutefois pas déductible de la valeur ajoutée les charges par nature suivantes, quand bien même elles figurent à la liste des charges au III-B-1 § 100 : () / – les dotations aux amortissements d’exploitation. Cela concerne les dotations aux amortissements afférents aux seuls immeubles d’exploitation définis au II-B-2 § 50 ; () ".
6. Si la SA Mutuelle Intériale soutient qu’en présentant une réclamation contentieuse le 31 décembre 2021 tendant à la correction de ses déclarations initiales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en ce qu’elle a omis de déduire ses dotations aux amortissements hors immeubles d’exploitation, elle a fait application du commentaire administratif cité au paragraphe 120 du bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 16 décembre 2013 sous la référence BOI-CVAE-BASE-60, il est toutefois contant que la société requérante avait déposé ses déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les 5 mai 2020 et 4 mai 2021, puis acquitté ces impositions primitives, dont elle a ensuite demandé la restitution, sans faire application de l’interprétation de la loi fiscale dont elle se prévaut. Dès lors, le refus opposé par l’administration fiscale de donner une suite favorable à la demande de dégrèvement sollicitée par la requérante dans sa réclamation contentieuse du 31 décembre 2021 ne saurait être considéré comme un rehaussement de son imposition primitivement acquittée. Aussi, la SA Mutuelle Intériale n’entre pas dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine administrative à l’appui de ses conclusions à fin de restitution.
7. En deuxième lieu, la société invoque les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales précitées pour se prévaloir des énonciations figurant aux paragraphes 410 et 460 du bulletin officiel des finances publiques – impôts publié le 4 mars 2020 sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10. Toutefois, ce commentaire administratif, qui se borne à commenter les conditions de mise en œuvre de la garantie prévue par cet article L. 80 A, ne peut, dès lors, être regardé comme comportant une interprétation d’un texte fiscal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, les commentaires administratifs publiés le 4 mars 2020 sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10 n’ayant aucune portée normative, le fait pour l’administration ne n’avoir pas suivi les recommandations contenues dans ces énonciations n’est pas contraire au principe de sécurité juridique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SA Mutuelle Intériale doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu’elle a présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Mutuelle Intériale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Mutuelle Intériale et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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