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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 1er juil. 2025, n° 2205724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 3 mars 2023 et 4 janvier 2024, M. A E agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et B, représentés par la SELARL Burzio Consolin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui verser la somme de 1 309 219,70 euros correspondant à 25% du montant des préjudices qu’il a subis ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 927 659,10 euros sous déduction de la part de perte de chance retenue de 25% en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui verser en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs la somme de 15 000 euros correspondant à 25% des préjudices qu’ils ont subis ;
4°) de condamner l’ONIAM à lui verser en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs la somme de 60 000 euros sous déduction de la part de perte de chance retenue de 25% ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
6°) de condamner tout succombant aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de tout succombant le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de tout succombant le versement à M. E en qualité de représentant légal de son fils C d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre à la charge de tout succombant le versement à M. E en qualité de représentant légal de sa fille B d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier de Digne-les-Bains a commis une faute dans sa prise en charge à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime ayant entraîné une perte de chance dans la survenue de la paraplégie dont il souffre de 25% ;
— la survenue de la paraplégie constitue un accident médical non fautif qui doit être réparé au titre de la solidarité nationale à hauteur de 75% de ses préjudices ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de :
— Préjudices patrimoniaux :
— 1 264,14 € au titre des frais divers ;
— 11 990 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 20 800 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
— 260 242,22 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 1 195 136,87 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 26 258,22 € au titre des frais de logement adapté ;
— 2 682.327,65 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente ;
— 241 047,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 300 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Préjudices extrapatrimoniaux :
— 16 687,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 35 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 349 875 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 250 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 50 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 30 000 € au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, représentée par Me Arnaud, demande au Tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 901 414,01 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023, 17 janvier et 7 février 2024, l’ONIAM, représentée par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la diminution de l’indemnisation de certains postes de préjudices, au rejet d’autres et en tout état de cause au rejet des demandes présentées en qualité de représentant légal des enfants mineurs. Il demande en outre à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les fautes commises par le centre hospitalier de Digne-les-Bains dans la prise en charge de M. E étant à l’origine de son entier dommage, il doit être mis hors de cause ;
— si les fautes commises par le centre hospitalier de Digne-les-Bains n’étaient pas à l’origine de l’entier dommage de M. E, ce dommage ne peut être considéré comme anormal et l’office devra être mis hors de cause ;
— si la prise en charge au titre de la solidarité nationale devait être retenue, elle sera limitée à 75% du dommage et uniquement pour certains dommages subis par M. E, les demandes présentées par le requérant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ne pouvant être prise en charge par la solidarité nationale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2023 et 15 février 2024 le centre hospitalier de Dignes-les-Bains, représenté par Me Deguitre, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et des demandes de la CCSS des Hautes-Alpes. A titre subsidiaire, le centre hospitalier de Digne-les-Bains demande la réduction du montant de l’indemnisation pour certains postes de préjudices et le rejet les demandes indemnitaires pour d’autres postes ainsi que la limitation du montant des débours réclamés par la CCSS des Hautes-Alpes, avec application aux sommes fixées d’un pourcentage de 25%.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune obligation légale imposant une astreinte ou une garde médicale en cardiologie.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Dignes-les- Bains ont produit postérieurement à la clôture des mémoires en défense enregistrés respectivement les 28 janvier et 15 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 23 août 2021 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
— et les observations de Me Zanarini pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mai 2018, M. E, victime d’un accident de la circulation après une tentative d’autolyse poly-médicamenteuse, a été transporté aux urgences du centre hospitalier de Digne-les-Bains où une fibrinolyse intraveineuse a été réalisée avant qu’il ne soit transféré, le lendemain, à l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM. Le 11 mai 2018, à l’arrêt des sédations, une paraplégie flasque a été découverte. M. E demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Digne-les-Bains à hauteur de 25% et de l’ONIAM à hauteur de 75% à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
En ce qui concerne la faute :
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal que M. E a été admis aux urgences du centre hospitalier de Digne-les-Bains le 8 mai 2018 en urgence vitale, qu’il a eu plusieurs arrêts cardiorespiratoires et se trouvait en urgence absolue lorsque la décision a été prise par deux médecins urgentistes de pratiquer une fibrinolyse après avoir tenté de joindre en vain le cardiologue de garde. L’indication thérapeutique dans ce contexte était adaptée et elle a été réalisée dans un protocole conforme aux bonnes pratiques, les éléments d’ordre général avancés par l’ONIAM étant insuffisant pour remettre en cause les conclusions expertales. Si le centre hospitalier de Digne-les-Bains conteste avoir eu à l’époque des faits l’obligation de mettre en place des gardes en cardiologie et produit un courrier du directeur délégué du centre hospitalier attestant que l’établissement est dépourvu d’astreinte ou de garde médicale en cardiologie depuis la création de l’unité de cardio-pneumologie, ce courrier date du 10 août 2023 et ne précise pas à quelle date cette unité a été créée. Par ailleurs alors que le centre hospitalier de Digne-les-Bains était représenté lors des opérations d’expertise et que les deux médecins qui ont pratiqué la fibrinolyse ont déclaré n’avoir pu contacter le cardiologue qui était d’astreinte ou de garde et ont pris la décision seuls, ce point n’a pas fait l’objet d’un dire ni même d’une réponse circonstanciée en ce sens à la suite de la demande de l’expert de communication du tableau de garde en cardiologie. L’impossibilité de joindre le cardiologue de garde est de nature à caractériser une faute du centre hospitalier de Digne-les-Bains dans l’organisation et le fonctionnement du service.
En ce qui concerne la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction que la fibrinolyse a été réalisée dans un protocole conforme aux bonnes pratiques sur son dosage, elle exposait le patient à un risque hémorragique de par sa nature et du fait d’un traumatisme et d’un traitement anti-inflamatoire qui majorait ce risque. Cette fibrinolyse a entraîné un hématome médullaire qui est la cause de la survenue de la paraplégie. L’absence de garde en cardiologie a représenté dans ce contexte une perte de chance pour M. E de se soustraite à la survenue de cette complication connue dont le taux doit être fixé à 25%, taux proposé par l’expert, le centre hospitalier de Digne-les-Bains n’apportant aucun élément sérieux de nature à le remettre en cause.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
6. Aux termes du II de l’article L. 1141-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. » Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. ».
7. Il résulte des termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
8. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
9. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical ou d’une affection iatrogène de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
10. Il est constant que la paraplégie est une complication connue de la fibrinolyse. Il résulte de l’instruction que cette complication est rare, inférieure à 1%. En se bornant à affirmer que ce taux devrait être majoré au regard de l’état antérieur de M. E lors de son admission aux urgences à savoir notamment son intoxication volontaire polymédicamenteuse et du traitement antiinflammatoire, sans produire aucun élément, l’ONIAM n’établit pas que l’expert n’avait pas pris en compte ces éléments en fixant le taux de 1%. Dès lors, la paraplégie a eu pour M. E des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. En outre, cette complication présente le caractère de gravité requis par les dispositions combinées des dispositions du II de l’article L. 1141-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le déficit fonctionnel permanent en résultant a été fixé à 75%. Dans ces conditions, la paraplégie secondaire à la fibrinolyse subie par M. E doit être regardée comme constituant un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
11. Le défaut d’organisation et de fonctionnement du service du centre hospitalier de Digne-les-Bains ayant fait perdre à M. E une chance d’éviter l’accident médical non fautif fixé à 25%, l’indemnité due par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale doit être fixée à 75% du montant des préjudices subis par M. E.
Sur les préjudices M. E :
12. Il est constant que l’état de santé de M. E doit être regardé comme consolidé à la date du 8 mai 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers
13. Les frais de télévision au cours des séjours à l’hôpital et en centre de rééducation sont justifiés à hauteur de 1 162 euros au vu des factures produites et présentent un lien avec l’accident médical non fautif. M. E est donc fondé à en demander la prise en charge dans cette mesure.
14. M. E demande également le remboursement des frais qu’il a engagés et dont il justifie pour un montant de 600 euros au titre de l’assistance à expertise qui lui seront remboursés.
15. Le requérant justifie par ailleurs avoir acquitté la somme de 51,07 euros au titre des frais de copie de son dossier médical qui lui seront également remboursés.
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne temporaire ;
16. Si M. E sollicite l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne temporaire, ce poste de préjudice vise à indemniser le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes, ce qui exclue les périodes où celle-ci est hospitalisée ou en centre de rééducation. Sa demande à ce titre doit par conséquent être rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
17. Il résulte de l’instruction que M. E chauffeur dépanneur sur poids lourds au moment de l’accident, a perçu en 2015, la somme globale de 12 839 euros, en 2016, 13 766 euros et, en 2017, 12 918 euros, soit une moyenne annuelle de 13 174 euros et mensuelle de 1 097,83 euros. Au regard des sommes perçus sur la période courant du jour de l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé le 8 mai 2020, la perte de gains professionnels de M. E s’est élevée à 8 874,84 euros.
S’agissant des frais médicaux futurs :
18. Il résulte de l’instruction que M. E doit bénéficier d’aides techniques au handicap. L’acquisition du fauteuil roulant électrique d’intérieur avec une assise modulaire a été entièrement pris en charge par la sécurité sociale et est également provisionnée par cette dernière pour l’avenir. Sa demande d’indemnisation à ce titre doit dès lors être rejetée. En revanche, il justifie avoir acquis un banc d’accès au bain en 2021 pour un coût de 159 euros non pris en charge et qui devra être renouvelé tous les trois ans, la première fois en 2024. En tenant compte du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour l’année 2025 qui fixe à 31,986 le prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 50 ans, le montant des dépenses de santé futures au titre de l’acquisition du banc de bain et de son renouvellement s’élève en conséquence à la somme de 1 854,26 euros. S’agissant du fauteuil roulant électrique extérieur, il résulte du devis établi le 28 février 2022 que son coût d’acquisition sera de 35 928,65 euros dont 5 187,48 euros pris en charge par la sécurité sociale soit un reste à charge de 30 741,17 euros. Ce fauteuil devra être renouvelé tous les cinq ans, la première fois en 2030. En tenant compte du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour l’année 2025 qui fixe à 26,820 le prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 56 ans lors du premier renouvellement, le montant des dépenses de santé futures au titre du renouvellement s’élève en conséquence à la somme de 164 895,63 euros. Le montant total de l’indemnisation à laquelle M. E a droit au titre des dépenses de santé futures s’élève dès lors à 197 491,06 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
19. Si M. E produit deux devis pour l’achat d’un véhicule adapté d’un montant de 89 507,76 euros outre 32 775,56 euros pour son aménagement, seul le surcroît de dépense résultant de la nécessité de disposer d’un véhicule adapté au handicap du requérant peut être indemnisé. Il y a lieu dès lors de retenir un surcoût de 32 775,56 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à ce coût d’aménagement et à son renouvellement tous les 7 ans avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour l’année 2025 qui fixe à 25,131 le prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 58 ans lors du premier renouvellement en 2032 en l’évaluant à la somme totale de 150 444,50 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
20. Pour l’adaptation de son logement à son handicap, M. E produit un devis d’un montant de 26 258,22 euros. Il y a lieu de retenir ce montant pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
21. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une personne extérieure, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non-spécialisée doit être fixé à la somme de 24 euros en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement.
22. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais.
23. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les besoins en tierce personne de M. E après la consolidation ont été évalués à une aide infirmière 5 jours sur 7, une aide-ménagère de 4 heures par semaine et une aide familiale de 2 heures par jour. Aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause cette évaluation ni à établir de reste à charge concernant les soins infirmiers de sorte qu’il y a lieu de retenir un besoin en tierce personne non spécialisée à hauteur de 2h57 par jour depuis son retour à son domicile le 27 novembre 2020.
24. Ainsi, pour la période courant du 27 novembre 2020 à la date du présent jugement, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne permanente s’élèvent à la somme de 103 499,04 euros. Le requérant bénéficie, depuis le 1er avril 2021, de la majoration par tierce personne prévue par la pension d’invalidité de catégorie 2, qui est revalorisée chaque année. M. E a perçu, au titre de cette majoration et à la date du jugement, une somme globale de 60 158,33 euros. Les arrérages échus au titre de l’assistance tierce personne permanente s’élève en conséquence à 43 340,71 euros.
25. S’agissant des frais d’assistance par tierce personne qu’exposera M. E à compter de la mise à disposition du présent jugement, et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 fixant l’euro de rente viagère à 31,119 euros pour un homme de 51 ans, ils seront évalués à la somme de 700 588,27 euros, avant déduction des aides qu’il continuera éventuellement à percevoir et dont il devra justifier.
26. Le montant total de l’indemnisation auquel M. E a droit au titre de l’assistance par une tierce personne permanente s’élève ainsi à 743 928,98 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle :
27. La pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
28. Il résulte de l’instruction que M. E qui était âgé de 43 ans lors de l’accident et de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, était alors chauffeur dépanneur sur poids lourds, métier qu’il ne peut plus exercer depuis son accident.
29. Selon les débours établis par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, le requérant bénéficie depuis le 1er avril 2021 d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie compensant la perte de revenus professionnels, représentant un montant de 30 017,89 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022 et un capital invalidité de 277 058,94 euros à compter du 1er septembre 2022. Ces montants représentent ainsi un revenu de remplacement qui peut être évalué à une moyenne mensuelle de 1 765,75 euros d’avril 2021 à août 2022 puis à une moyenne mensuelle de 1 443,01 euros jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de M. E, au plus tôt en 2038. Ainsi qu’il a été dit au point 17, le revenu mensuel moyen de M. E s’établissait au moment de l’accident à 1 097,83 euros. Dès lors, le préjudice professionnel de M. E tiré de la perte de revenus futurs et de la part patrimoniale de l’incidence professionnelle a été entièrement couvert par le versement de la pension d’invalidité.
30. La part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle de M. E résultant de la renonciation pour l’avenir à l’emploi qu’il exerçait alors en contrat à durée déterminée qui devait se transformer en CDI et à son souhait de créer sa société de transport, du fait qu’il ne pourra plus exercer les compétences acquises notamment dans le domaine dans lequel il a été formé lors de son CAP de mécanique et qu’il ne pourra plus exercer aucune activité professionnelle ayant été classé en invalidité catégorie 3 à compter du 1er avril 2021 qui concerne les personnes invalides qui sont dans l’incapacité absolue d’exercer une profession et sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sera justement évalué à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
31. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. E a été total du 8 mai au 1er juin 2018 soit 25 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 75% du 2 juin 2018 au 7 mai 2020 soit 706 jours. Le préjudice subi à ce titre sera évalué à la somme de 9 981 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
32. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. E a enduré des souffrances évaluées à 5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 18 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
33. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. E présente un préjudice esthétique, sans qu’il soit besoin de distinguer entre le préjudice temporaire et permanent résultant en particulier de l’usage constant d’un fauteuil roulant. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 3,5 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
34. Il résulte de l’instruction que M. E né le 10 juin 1974, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 % en lien exclusif avec l’accident médical non fautif dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 250 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
35. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
36. Il résulte de l’instruction que M. E a été membre d’un club de poker en 2017 et 2018 avant l’accident. Si l’expert retient dans le principe l’existence d’un préjudice d’agrément important résultant de la paraplégie, il ne mentionne pas que M. E soit désormais privé de cette activité de loisirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
37. Il résulte de l’instruction que M. E présente un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de l’accident médical non fautif qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 9 000 euros dans les circonstances de l’espèce.
38. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par M. E est fixé à de 1 433 791,40 euros. Il y a lieu dès lors de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à M. E 25 % de cette somme, ainsi qu’il a été dit au point 5 soit la somme de 358 447,85 euros et l’ONIAM au versement du solde soit la somme de 1 075 343,60 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable de M. E par l’ONIAM le 21 mars 2022, Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
39. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence subis par les deux enfants jeunes mineurs de M. E en le fixant, à la somme de 12 500 euros chacun.
40. En application du taux fixé au point 5, le centre hospitalier de Digne-les-Bains sera condamné à verser à M. E en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs la somme de 3 125 euros chacun. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de 21 mars 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable de M. E. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
41. En revanche, les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoyant d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ». M. E n’étant pas décédé, sa demande d’indemnisation par l’ONIAM des préjudices subis par ses enfants doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la CCSS des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les débours :
42. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 901 414,01 euros avec intérêt au taux légal, la CCSS des Hautes-Alpes produit un état des débours établi le 16 décembre 2022 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers et médicaux pour un montant de 206 811,52 €.
43. La caisse a également servi des indemnités journalières à M. E ainsi qu’une pension d’invalidité dont les arrérages échus ont été fixés au 31 août 2022, veille de la date à compter de laquelle le capital représentatif à échoir à ce titre a été évalué à 277 058,94 euros.
44. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des débours le centre hospitalier de Digne-les-Bains doit être condamné à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 225 353,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du mémoire de la CCSS des Hautes-Alpes le 19 décembre 2022.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
45. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CCSS des Hautes-Alpes a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
46. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains à hauteur de 25% et de l’ONIAM à hauteur de 75% les frais et honoraires de l’expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 23 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains à hauteur de 25% et de l’ONIAM à hauteur de 75% une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCSS des Hautes-Alpes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. E la somme de 1 075 343,60 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains est condamné à verser à M. E la somme de 358 447,85 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains est condamné à verser la somme de 3 125 euros à M. E en qualité de représentant légal de son fils C.
Article 4 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains est condamné à verser la somme de 3 125 euros à M. E en qualité de représentant légal de sa fille B.
Article 5 : Les sommes fixées aux articles 1 à 4 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022. Les intérêts échus à compter du 21 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains est condamné à rembourser les débours de la CCSS des Hautes-Alpes à hauteur de 225 353,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022.
Article 7 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains est condamné à verser à la CCSS des Hautes-Alpes une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille d’un montant total de 2 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Digne-les-Bains à hauteur de 25% et de l’ONIAM à hauteur de 75%.
Article 9 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains versera une somme de 500 euros à M. E et l’ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains versera une somme de 1 000 euros à la CCSS des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr D F, expert.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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