Rejet 29 juin 2023
Annulation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 29 juin 2023, n° 2204776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé de les autoriser à instruire leur fille, née en décembre 2019, en famille pour l’année scolaire 2022-2023, ensemble le refus implicite opposé à leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer leur demande dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en imposant la justification d’une situation propre à leur enfant, le refus en litige méconnaît le 4°) l’article L. 131-5 du code de l’éducation tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de d’éducation nationale de l’Isère ne pouvait instruire sérieusement leur demande sans leur demander communication de pièces médicales relatives à la pathologie de leur fille ;
— la situation de leur fille n’a pas été examinée par un médecin de l’éducation nationale, en méconnaissance de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
— le refus contesté est entaché d’un vice de procédure faute de décision de la commission visée par l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— le refus du 15 avril 2022 n’est pas motivé ;
— le refus contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants sont irrecevables faute d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 313-11-10 et 13 du code de l’éducation ou, subsidiairement, parce qu’elles sont prématurées dans la mesure où la situation de leur fille sera examinée par la commission académique du 12 octobre 2022 ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Mme Bailleul a été désignée rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité, en mars 2022, l’autorisation d’instruire en famille leur fille née en décembre 2019 au titre de l’année scolaire 2022-2023 en raison de l’état de santé et la situation de handicap de cette enfant. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus que l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a opposé à leur demande par décision du 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
5. Enfin, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. En l’espèce, M. et Mme B ont formé auprès de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère un recours contre le refus de cette dernière de leur accorder l’autorisation d’instruire leur fille en famille. Ce recours préalable, notifié le 4 mai 2020, quoiqu’adressé à une autorité incompétente puisqu’il convenait de saisir la commission ad hoc instituée par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation cité au point 4, a fait naître, deux mois plus tard (4 juillet 2020) et par application des dispositions citées aux points 2 et 3, un refus implicite de cette commission. Ce refus implicite s’étant substitué à la décision de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère du 15 avril 2022, les conclusions fin d’annulation pour excès de pouvoir que les requérants dirigent contre la décision initiale de l’inspectrice d’académie, ensemble le refus implicite qu’elle aurait opposé à leur recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre le refus implicite de la commission instituée par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation : « Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ». D’autre part, aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande ».
8. Il résulte des pièces produites par le recteur à la demande du Tribunal que c’est bien sur la situation de la fille des requérants née en 2019 que le médecin « santé élèves » de l’éducation nationale s’est prononcé, le 15 avril 2022, au vu des pièces médicales produites par les intéressés.
9. S’agissant de la procédure à suivre pour la transmission des pièces médicales exigées par l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, ces dispositions prévoient leur envoi au directeur académique des services de l’éducation nationale sous pli fermé. Il en résulte que, dès lors qu’un demandeur produit des pièces médicales, le directeur académique des services de l’éducation nationale est dépourvu de tout moyen et pouvoir d’en connaître le contenu et donc, a fortiori, d’en apprécier la pertinence. Il s’ensuit que, lorsque la demande d’instruction en famille est fondée, comme en l’espèce, sur le 1°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le directeur académique n’est tenu de signaler aux demandeurs le caractère incomplet de leur demande que lorsque ces derniers omettent de fournir des pièces médicales. Dans le cas inverse, le directeur académique des services de l’éducation nationale ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant au caractère suffisant ou non des éléments fournis par les demandeurs.
10. Comme exposé aux points 2 à 6, la commission visée par l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation a bien été saisie.
11. Il résulte des points 8 à 10 que le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus en litige doit être écarté dans ses diverses branches.
12. Comme exposé aux points 2 à 6, le refus implicite de la commission visée par l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation, seule en débat dans la présente instance, s’est substitué à la décision initiale de refus du 15 avril 2022. Il en résulte que le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision initiale est inopérant et doit être écarté.
13. La demande d’autorisation d’instruction en famille présentée par les requérants n’étant pas fondée sur le 4°) mais sur le 1°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le moyen invoqué par ces derniers, tiré de la méconnaissance, par le refus en litige, du 4°) de cet article, doit être écarté comme inopérant.
14. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap () ».
15. Il appartient à l’autorité administrative d’accorder une autorisation d’instruction à domicile dans les cas visés au point précédent lorsqu’il est établi que l’état de santé de l’enfant concerné rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. Dès lors, les considérations invoquées par les requérants tenant à la nécessité de donner une instruction à domicile à leur fille née en décembre 2019 en raison du fait qu’il s’agit du mode d’instruction dispensé à un autre de leurs enfants sont inopérantes. Quant aux difficultés matérielles de mise en place d’un suivi adapté de leur fille, elles ne sont pas établies par les propos généraux qu’ils tiennent à ce sujet sans les étayer d’aucun élément concret. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le refus en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de leur enfant. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. et Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204776
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