Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2215304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2215304 le 16 novembre 2022, la société Yvoir sécurité, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle ouest lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense le 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2215305 le 16 novembre 2022, M. A… C… B…, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle ouest lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense le 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yvoir sécurité, dirigée par M. B…, a fait l’objet d’un contrôle effectué le 12 janvier 2022 par la délégation territoriale ouest du Conseil national des activités privées de sécurité. Par deux décisions du 6 mai 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle ouest a infligé, d’une part, un blâme et une pénalité financière de 4 000 euros à la société Yvoir sécurité et, d’autre part, un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros à M. B…. La société Yvoir sécurité et M. B… ont présenté un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions le 7 juillet 2022. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle sur ce recours. Par les présentes requêtes, la société Yvoir sécurité et M. B… demandent chacun l’annulation de la décision implicite qui le concerne.
2. Les requêtes nos 2215304 et 2215305, introduites respectivement par la société Yvoir sécurité et son dirigeant, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction infligée à la société Yvoir sécurité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; » Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. Si la société Yvoir sécurité soutient que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse, elle ne justifie pas avoir présenté une telle demande auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. » Aux termes de l’article L. 634-9 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. »
6. Aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Respect de la loi. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. » Aux termes de l’article L. 1221-13 du code du travail : « Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. / Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile. / Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. / Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. » L’article D. 1221-23 du même code dispose que : « Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1221-13, sont les suivantes : / (…) 8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d’un titre autorisant l’exercice d’une activité salariée, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ; »
7. Aux termes de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure : « Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article L. 612-1, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14. »
8. D’une part, il est reproché à la société Yvoir sécurité de ne pas avoir mentionné sur le registre unique du personnel les titres de séjour et les autorisations de travail sur le territoire français de treize de ses salariés de nationalité étrangère, en méconnaissance des dispositions citées au point 5. D’autre part, il lui est reproché de ne pas avoir mentionné sur son site internet son numéro d’autorisation d’exercice ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure, en méconnaissance des dispositions citées au point 6. En se bornant à faire valoir qu’elle a procédé à des régularisations postérieurement au contrôle de la délégation territoriale ouest du Conseil national des activités privées de sécurité, la société Yvoir sécurité ne conteste pas utilement la matérialité des faits en cause, qui doivent donc être regardés comme établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En dernier lieu, si les manquements constatés concernant la tenue du registre unique du personnel ne pouvaient être regardés, contrairement à ce qu’a estimé la commission nationale d’agrément et de contrôle, comme révélant l’existence d’un travail dissimulé, ils caractérisent toutefois une méconnaissance des lois et règlements applicables aux activités privées de sécurité au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure citées au point 5. Il en va de même de l’absence de mention du numéro d’autorisation d’exercice et de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure sur le site internet de la société Yvoir sécurité. Ces manquements exposaient la requérante au prononcé d’une sanction et à l’infliction d’une pénalité financière, en application de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure cité au point 5 également. Eu égard à la gravité et à la nature de ces manquements, la sanction de blâme et la pénalité financière de 4 000 euros infligées à la société Yvoir sécurité ne présentent pas un caractère disproportionné. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la commission nationale d’agrément et de contrôle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2215304 présentée par la société Yvoir sécurité doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction infligée à M. B… :
11. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
13. D’une part, il est reproché à M. B… de ne pas avoir mentionné sur le registre unique du personnel de la société qu’il dirige les titres de séjour et les autorisations de travail sur le territoire français de treize de ses salariés de nationalité étrangère, en méconnaissance des dispositions citées au point 5. D’autre part, il lui est reproché de ne pas avoir mentionné, sur le site internet de sa société, le numéro d’autorisation d’exercice de la société, et les dispositions de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure, en méconnaissance des dispositions citées au point 6. Il lui est enfin reproché d’avoir dirigé la société Yvoir sécurité sans agrément durant vingt mois. Ainsi que cela a été indiqué au point 8, M. B…, qui se borne à se prévaloir d’une régularisation du registre unique du personnel et du site internet de sa société, intervenue postérieurement au contrôle de la délégation territoriale ouest du Conseil national des activités privées de sécurité, ne conteste pas utilement la matérialité des faits en cause, qui doivent donc être regardés comme établis. Par suite, et alors que ces seuls manquements étaient susceptibles de justifier une sanction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
14. En dernier lieu, ainsi que cela a été indiqué au point 9, si les manquements constatés concernant la tenue du registre unique du personnel ne peuvent être regardés comme révélant l’existence d’un travail dissimulé, ils caractérisent toutefois une méconnaissance des lois et règlements en vigueur applicables aux activités privées de sécurité, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure citées au point 5, tout comme le défaut de mention du numéro d’autorisation d’exercice et des dispositions de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure. Ces manquements exposaient M. B…, en sa qualité de dirigeant de la société Yvoir sécurité, à l’infliction d’une sanction et d’une pénalité financière en application de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure précédemment cité. Eu égard à la gravité et à la nature de ces manquements, la sanction de blâme et la pénalité financière de 2 000 euros infligées à M. B… ne présentent pas un caractère disproportionné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2215305 présenté par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2215304 et 2215305 présentées par la société Yvoir sécurité et par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yvoir sécurité, à M. A… C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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