Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Espagne et une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence au 2 bis rue de la Croix Partey à Saint Loup-sur-Semouse pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 11h00 à la brigade de gendarmerie de Saint-Loup-sur-Semouse, l’a astreinte à être présente à son domicile tous les jours de 8h00 à 10h00 et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse A… soutient que :
S’agissant de la décision portant réadmission en Espagne :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Saône s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant réadmission en Espagne ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant réadmission en Espagne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des contraintes de pointage et de présence à domicile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine, née le 21 mai 1979, est entrée en France le 21 février 2020 sous couvert d’un visa de long séjour mention visiteur et a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention visiteur valables du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023 et du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Mme C… épouse A… a sollicité le 25 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du
3 mars 2026, le tribunal administratif a confirmé la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du
25 mars 2026 le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Espagne et une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence au 2 bis rue de la Croix Partey à Saint-Loup-sur-Semouse pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 11h00 à la brigade de gendarmerie de Saint Loup-sur-Semouse, l’a astreinte à être présente à son domicile tous les jours de 8h00 à 10h00 et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 70-2025-12-26-00002 du 16 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Saône le 16 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. D…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, pour signer notamment les décisions portant réadmission et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-marocain dont le préfet de la Haute-Saône a fait application pour réadmettre Mme C… épouse A… en Espagne. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à la requérante de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C… épouse A… avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant réadmission en Italie :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets et aux conditions d’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités compétentes d’un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l’exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n’imposent pas de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d’office. Dès lors, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à se plaindre de ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations et d’avertir ou de faire avertir un conseil ou toute personne de son choix avant que la décision contestée ne soit prise
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la
Haute-Saône se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et de l’article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue
européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle mesure de remise, qui ne constitue pas une décision d’éloignement vers un pays tiers ni un retrait du statut de résident de longue durée-UE, n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public au sens des articles 12 et 17 de la directive. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait abstenue de procéder à un examen de la situation personnelle de l’intéressée. Il est constant que la requérante ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, remplir les conditions lui permettant de séjourner régulièrement en France en qualité de titulaire d’un statut de résident de longue durée – UE délivré par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur le caractère irrégulier du séjour de l’intéressée en France pour décider sa remise aux autorités espagnoles, sans méconnaître les objectifs ni les garanties prévues par la directive 2003/109/CE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 21 février 2020 à l’âge de quarante et un ans, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Elle a bénéficié, par la suite, de titres de séjour portant la même mention, valables du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023 puis du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Si la requérante se prévaut de son mariage, célébré en 2015, avec M. A…, ressortissant marocain en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie commune hors du territoire français, alors même que l’intéressé est en situation régulière. Par ailleurs, les attestations produites, émanant de proches, ne suffisent pas à établir une insertion particulière dans la société française, notamment sur les plans professionnel et social. En outre, il n’est pas établi que l’intéressée serait dépourvue d’attaches privées et familiales hors de France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un de ses fils réside en Espagne, État membre de l’Union européenne dans lequel elle est admise au séjour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, par les pièces produites, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation en France :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… est entrée régulièrement en France le 21 février 2020 et qu’elle y réside habituellement depuis cette date. Elle justifie, comme il a été indiqué au point 12 de son mariage avec M. A…, ressortissant marocain, qui est titulaire d’une carte de séjour en cours de validité. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de circulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle prévoit que Mme C… épouse A… se présente à la brigade de gendarmerie de Saint-Loup-sur-Semouse, à 11h00, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés et l’a astreinte à être présente à son domicile tous les jours de 8h00 à 10h00. De telles modalités de contrôle doivent être regardées, en l’absence de tout élément apporté par le préfet de la
Haute-Saône de nature à en justifier la récurrence, comme n’étant ni nécessaires, ni adaptées à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence. Il s’ensuit que Mme C… épouse A… est fondée à soutenir que la décision fixant les modalités de l’assignation à résidence présente un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… est uniquement fondée à demander l’annulation des décisions du 25 mars 2026 portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixant les modalités de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de Mme C… épouse A… au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a prononcé à l’encontre Mme C… épouse A… une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé les modalités de son assignation à résidences sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de Mme C… épouse A… dans le système d’information Schengen et à son inscription au fichier des personnes recherchées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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