Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juin 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2500728, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2025 portant refus de séjour d’une demande d’asile et obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie privée et familiale.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 16 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, mais n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2500729, Mme D C, épouse B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2025 portant refus de séjour d’une demande d’asile et obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie privée et familiale.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 16 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, mais n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Della Monaca, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 15 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de M. et Mme B, ressortissants ivoiriens, les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2500728 et le n° 2500729, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2025.
2. Les requêtes n° 2500728 et n° 2500729, présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme B par deux décisions du 17 avril 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de fait au motif qu’il s’est fondé sur la circonstance que les époux B n’ont fourni aucun élément susceptible de réexaminer leur droit au séjour sur un autre fondement juridique alors qu’ils avaient exprimé, dans un courrier reçu le 22 mai 2024, leurs craintes pour leur vie en cas de retour en Côte d’Ivoire et avaient sollicité un rendez-vous. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir la réalité des risques allégués. Par ailleurs, l’absence de visa de ce courrier dans les arrêtés attaqués ne peut caractériser une erreur de fait. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, les requérants se prévalent exclusivement de la situation de demandeur d’asile introduite par l’enfant de M. B, né le 29 novembre 2016 d’une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande d’asile a été enregistrée le 29 janvier 2025, soit postérieurement à la date des arrêtés attaqués du 15 janvier 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérieur de l’enfant et de la vie privée et familiale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 15 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2500728 de M. B et la requête n° 2500729 de Mme C, épouse B, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
N°s 2500728, 2500729
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