Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 août 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’université Marie et Louis Pasteur a refusé de réexaminer la décision prise par le jury de passage du Bachelor Universitaire de Technologie concernant son non redoublement en BUT Chimie 1ère année ;
2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de lui permettre de reprendre ses études à la rentrée 2025.
Mme B soutient, d’une part, que sa situation est urgente car son avenir professionnel risque d’être compromis, et d’autre part, qu’elle justifie à présent des problèmes de santé indépendants de sa volonté qui l’ont empêchée de suivre sa scolarité l’année précédente, qu’elle est motivée, qu’elle ne souhaite pas faire une pause dans ses études, ce qui induirait une rupture de son parcours universitaire et qu’elle serait sans solution si son recours était rejeté, ce qui serait injuste et difficile à vivre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Besançon sous le n°2501561 le 5 août 2025 concernant la même requérante ;
— la requête n° 2501560 enregistrée le 1er août 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. A l’instar des développements dont elle avait déjà saisi le tribunal en référé et qui ont fait l’objet d’une première décision de rejet par ordonnance du 5 août 2025, Mme B soutient que son échec à valider sa première année s’explique par des problèmes de santé et elle produit de nouveaux documents médicaux pour établir ce point. Elle se prévaut également de sa motivation, de sa situation personnelle, et de la nécessité de poursuivre son parcours universitaire à la rentrée 2025.
3. Toutefois, au regard des motifs de la décision attaquée de tels éléments, qui relèvent d’une décision purement gracieuse de l’autorité administrative, ne sont pas opérants à l’encontre des règles applicables pour être admis dans la formation à laquelle l’intéressée prétend et qui sont précisément rappelées par la décision de refus du 16 juillet 2025. Enfin, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle d’un jury.
4. Il résulte donc de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, par les moyens et les pièces médicales dont elle saisit le juge des référés, Mme B n’articule pas de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B prise dans l’ensemble de ses conclusions, y compris d’injonction concernant la reprise de ses études, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Besançon, le 22 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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