Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2502495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et assignation à résidence pour une durée d’un an, avec l’interdiction de quitter le département et l’obligation de se présenter une fois par mois auprès des services de police de Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, dans la mesure où le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né 20 octobre 1989, déclare être entré en France le 13 septembre 2019, sans visa, ni titre de séjour. Il exerce la profession de pizzaiolo et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Le 20 octobre 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, laquelle lui a été refusée par arrêté du préfet des Yvelines du 12 août 2024, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours. Par un jugement du 13 janvier 2025 et par un arrêt du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d’appel de Versailles ont respectivement confirmé l’arrêté du préfet des Yvelines. Le 20 mars 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les agents de la police aux frontières dans la commune de Perpignan, lesquels ont constaté qu’il s’était maintenu irrégulièrement au-delà du délai de 30 jours prévu par l’arrêté du 12 août 2024. Aussi, le 21 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a-t-il pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4.
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5.
En l’espèce, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté évoque la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, en relevant notamment que celui-ci est célibataire, sans enfant à charge et qu’il exerce la fonction de pizzaiolo depuis plusieurs années. Cette décision est donc fondée en droit et en fait. A cet égard, elle satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen complet de sa situation particulière. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9.
Au surplus et en tout état de cause, si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l’instance, et notamment du procès-verbal d’audition n°2025/00059 du 20 mars 2025, qu’il a été entendu par les policiers de la police aux frontières avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
11. Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire prévu dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’édicter une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a assorti l’arrêté du 12 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire de 30 jours, à compter de sa notification, laquelle est intervenue 14 août 2024. Aussi, à la date du 20 mars 2025, date du contrôle de l’intéressé par les forces de la police aux frontières, M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. De surcroît, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. De plus, le procès-verbal d’audition du 20 mars 2025 met en exergue que ses attaches familiales sont demeurées en Algérie, son pays d’origine, où réside ses parents, son frère et sa sœur, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. A cet égard, l’intéressé a déclaré aux policiers qu’il n’avait pas « de famille en France, ni en Europe ». Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même commis une erreur manifeste d’appréciation. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de M. A… du système d’information Schengen.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
16. En l’espèce, la décision d’assignation en litige, prise « pour une période d’un an renouvelable deux fois », est fondée sur l’article L. 731-3 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris cette décision sans avoir justifié, au préalable, dans quelle mesure M. A… était « dans l’impossibilité de quitter le territoire français ». De même, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est abstenu de motiver la décision en litige en expliquant ce qui empêche M. A… de « regagner son pays d’origine » ou de « se rendre dans aucun autre pays ». Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit en assignant l’intéressé pour une durée de douze mois, renouvelable.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet l’assigné à résidence sur la commune de Perpignan pour une période d’un an.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il a prononcé une assignation à résidence sur la commune de Perpignan à l’encontre de M. D… A… pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Levy.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Déclaration préalable
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Pays tiers
- Artisanat ·
- Stage ·
- Licenciement ·
- Pays ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Erreur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Insolvable
- Agrément ·
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Enquête ·
- Mission ·
- Transport ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Autofinancement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Prix ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Sport ·
- Diplôme ·
- Terme ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.