Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2305392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 10 juillet et 8 octobre 2024, la SCI Eden, représentée par la SELARL Cabinet Benoît Favre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Villeurbanne a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination de deux logements en commerce, de la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment et de la création de clôtures sur un terrain situé 12 rue des Antonins ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeurbanne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité en raison de l’incomplétude du dossier de demande sans avoir adressé de demande de pièce complémentaire ; au demeurant, le maire ne précise pas quelle pièce aurait été manquante ; ainsi, il ne démontre pas que son appréciation aurait été faussée ;
— le projet devait faire l’objet d’un nouveau permis de construire et non d’un permis de construire modificatif ; le premier motif de refus est ainsi entaché d’une erreur de droit ;
— le motif de refus fondé sur l’absence de changement de destination de deux logements en commerce est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur l’insuffisance du nombre de places de stationnement est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 26 septembre 2024, la commune de Villeurbanne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2022, la SCI Eden a déposé en mairie de Villeurbanne une demande de permis de construire en vue du changement de destination de deux logements en commerce, de la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment et de la création de clôtures sur un terrain situé 12 rue des Antonins. Par un arrêté du 28 avril 2023, le maire de Villeurbanne a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, la SCI Eden demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie. D’autre part, si les dispositions des articles précités du code de l’urbanisme précisent les pièces devant accompagner une demande de permis de construire, la circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est pas de nature à justifier une décision de refus d’accorder un permis de construire sauf si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances sont de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il résulte des principes rappelés au point précédent que le maire de Villeurbanne ne pouvait légalement opposer à la société pétitionnaire le caractère incomplet de son dossier sans l’inviter à le compléter. D’autre part, le maire de Villeurbanne ne précise pas quelle pièce aurait été manquante. Il ne fait pas davantage valoir que l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable aurait été faussée en raison de l’omission de la production de cette pièce. Dans ces conditions, le maire de Villeurbanne ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de permis de construire, sur l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.
5. En deuxième lieu, si le maire de Villeurbanne a estimé qu’un permis de construire modificatif aurait dû être déposé en lieu et place d’un permis de construire, cette circonstance ne peut être valablement invoquée par l’autorité compétente pour exiger de la société pétitionnaire qu’elle dépose un permis de construire modificatif en lieu et place d’un permis de construire. Par suite, ce motif de refus est entaché d’une erreur de droit.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles () / e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique / Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction du nombre de chambres. Les appartements sont considérés comme des chambres pour l’application de la présente règle. () ». Ces dispositions n’imposent, en secteur de stationnement B, dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, aucune norme minimale, le stationnement n’y étant pas réglementé. Selon l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « () e. Destination des constructions / Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l’urbanisme, dont les dispositions sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par un PLU. () / Habitation / Logement / Constructions destinées au : / – logement principal / – logement secondaire / – logement occasionnel des ménages. / Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs. ». Cet article précise également que « les meublés touristiques sont assimilés à l’hébergement hôtelier et touristique dès lors que des services y sont proposés ».
7. D’autre part, les dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme qui visent à contrôler le respect des règles d’urbanisme, lesquelles peuvent dépendre de la destination de la construction, prévoient les cas dans lesquels le changement de destination d’un bâtiment peut être soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. En vertu de l’article R. 151-27 du même code, les destinations des constructions sont notamment : " 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de services ".
8. Enfin, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I.- Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. () ».
9. Le projet en litige prévoit la transformation de deux logements existants d’une surface de plancher de 135 m² en quatre logements meublés de tourisme qui relèvent de la destination « Commerce et activités de services », et plus particulièrement des hébergements hôteliers et touristiques, des services y étant proposés. Dans ces conditions, en l’absence de norme minimale de stationnement pour ce type d’hébergement, le maire de Villeurbanne ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité en estimant que le nombre de places de stationnement prévu par le projet en litige est insuffisant.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. En raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au maire de Villeurbanne de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Eden, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne, partie perdante, le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2023 du maire de Villeurbanne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeurbanne de délivrer à la SCI Eden le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeurbanne versera à la SCI Eden une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eden et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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