Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2405786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405786 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B saisit le tribunal du courrier du 5 avril 2024 du chef du département « reconnaissance et réparation » de l’Office national des combattants et des victimes de guerre relatif à sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Si Mme B saisit le tribunal d’un courrier du chef du département « Reconnaissance et réparation » de l’Office nationale des combattants et des victimes de guerre accusant réception de sa demande du 7 juillet 2022 tendant au bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, elle se borne toutefois à produire ce courrier et à faire état de l’absence de réponse à sa demande et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant d’apprécier sa situation et de déterminer l’objet de sa demande. Par suite, la requête de Mme B n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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